TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/03852
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03852 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRAD
N° JUGEMENT :
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026
à : Me Bernard BOULLOUD
Copie certifiée conforme
délivrée le : 02 Juillet 2026
à :Monsieur [G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Avril 2026, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer prononcée par le tribunal de Grenoble le 4 avril 2025 monsieur [G] [L] a été condamné à payer une somme de 3 768,05 euros au bénéfice de la SA Carrefour Banque au titre du solde restant dû selon le créancier au titre d' un crédit renouvelable octroyé en date du 26 juillet 2023 pour un montant de 3000 euros remboursable par 35 mensualités de 111 euros au taux débiteur de 19,26 % ;
L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été régulièrement signifiée par exploit d'huissier le 16 juin 2025 ;
Monsieur [G] [L] a formé opposition à l'ordonnance le 11 juillet 2025.
A l'audience du 24 avril 2026 le créancier demande au juge des contentieux de la protection de :
Condamner monsieur [G] [L] à payer une somme de 4052,03 euros au bénéfice de la société créancière outre intérêts au taux de 11,36% à compter du 18 février 2024 ; le défendeur n'a pas comparu mais par des lettres du 6 juillet 2025 et 4 décembre 2025 soulève un effacement de la dette en excipant d'un jugement du 15 mai 2025 au titre du surendettement.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes de l'article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile l'opposition est recevable dans le délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur,
En l'espèce l'opposition a été formulée dans les délais requis en suite de l'exploit d'huissier ;
En conséquence l'opposition sera déclarée recevable.
2°) Sur la créance de 4052,03 euros :
La société Carrefour Banque se revendique créancière du débiteur sur le fondement du contrat initial susvisé régulièrement souscrit ;
Il sera jugé que la société Carrefour Banque est en droit de poursuivre le recouvrement de la créance restant due ; qu'en conséquence il sera jugé que le débiteur demeure redevable d'une somme de 4052,03 euros outre intérêts au taux de 11,36% à compter du 18 février 2024 ;
Qu'en l'espèce le jugement du 15 mai 2025 n'est aucunement opposable au créancier en la présente instance, , ledit jugement ne mentionnant par ailleurs aucun effacement des dettes de monsieur [G] [L]
3°) Sur l'article 700 et les dépens :
Monsieur [G] [L] sera condamné à payer une somme de 300 euros au bénéfice du créancier au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'opposition faite par monsieur [G] [L] à l'injonction de payer du 4 avril 2025,
Confirme ladite ordonnance d'injonction de payer,
Condamne monsieur [G] [L] à payer une somme de de 4052,03 euros outre intérêts au taux de 11,36% à compter du 18 février 2024 ;
Dit et juge que le jugement du 15 mai 2025 n'est aucunement opposable au créancier en la présente instance,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne monsieur [G] [L] à payer une somme de 300 euros au bénéfice du créancier au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur [G] [L] aux entiers dépens,
Constate l'exécution provisoire de la présente décision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 Juillet 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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