Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/04541


Vérifier : TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/04541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/04541
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a484f3093c619cd1f4a0760

Texte de la décision

4,719 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/04541 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSXC

Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026

à :Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS

Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026

à :Madame [S] [L] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [S] [L] [Q]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (ESPAGNE), demeurant chez Mme [E] [I] - [Adresse 2]

représentée par M. [T] [V] [L] [R] , son père muni d’un pouvoir

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 24 Avril 2026, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [L] [Q] a signé le 9 novembre 2022 une offre de crédit accessoire à une vente automobile auprès de la Compagnie CREDIPAR pour un montant de 15 500 euros remboursable par 60 échéances mensuelles de 293,78 euros, à l'effet de l'achat d'un véhicule PEUGEOT VP 2008.

Suite à des incidents de paiement à compter d'Août 2023 et une mise en demeure du 1er juillet 2024 la banque a fait prévaloir la déchéance du terme lui profitant et fait valoir une créance de 16 638,93 euros et a assigné le débiteur le 6 août 2025 aux fins de résiliation du contrat et demande de paiement de la somme de 16 638,93 euros, mais par décision du 10 février 2026 la commission de surendettement a orienté le défendeur vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par conclusions présentées à l'audience 24 avril 2026? le demandeur sollicite la restitution du véhicule et une somme de 3000 euros à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le défendeur représenté par M. [L] [Q] a comparu.

EXPOSE DES MOTIFS

1°) sur la restitution du véhicule PEUGEOT VP 2008 immatriculé [Immatriculation 1] :

Il résulte des pièces produites que le défendeur bénéficie d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devenue définitive emportant l'effacement des dettes non professionnelles du défendeur.

Toutefois l'effacement de la dette n'a pas pour effet d'éteindre les droits réels ou les suretés régulièrement constitué au profit des créanciers.

En l'espèce le contrat de financement du véhicule prévoit une clause de réserve de propriété analysée comme une sureté réelle dont il est titulaire conférant au créancier un droit direct sur le véhicule financé jusqu'au complet paiement du prix.

En conséquence il appert que le créancier ne peut plus exercer d'action personnelle en paiement contre le débiteur mais demeure recevable à exercer l'action réelle résultant de la sureté dont il est titulaire et à solliciter la restitution du véhicule affecté à cette garantie.

2°) Sur les dépens et l'article 700 code de procédure civile :

Le défendeur sera condamné aux entiers dépens ; il sera condamné à verser au bénéfice du demandeur une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de sept jours après la signification du présent jugement à madame [S] [L] [Q]
De restituer le véhicule PEUGEOT VP 2008 immatriculé [Immatriculation 1] à la société CREDIPAR, ainsi que toutes les pièces administratives y afférentes,

Autorise le demandeur à faire appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu'il se trouve et à le faire transporter en tout lieu qu'elle jugera utile, le tout avec l'assistance des personnes prévues à l'article L 142 - 1 du code de la consommation,

Condamne le défendeur à verser au bénéfice du demandeur une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux entiers dépens,

Constate l'exécution provisoire de la présente décision,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.