TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/06292
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06292 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXJE
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026
à: Me Annabelle LIAUTARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026
Maître Céline BERALDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Jean-Yves BALESTAS de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE,
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Avril 2026, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [P] et madame [M] [D] ont signé le 9 décembre 2014 une offre de prêt auprès de la banque populaire des Alpes pour un montant de 60 000 euros remboursable en 180 mensualités de 428,49 euros hors assurance au taux de 2,23% l'an,
Suite à des incidents de paiement et mise en demeure la banque a fait prévaloir la déchéance du terme lui profitant et a mis en œuvre la garantie de bonne fin accordée par la CASDEN BANQUE POPULAIRE caution solidaire pour ledit prêt. Compte tenu du paiement par la CASDEN de la somme de 24 757,83 euros restant due au prêteur, cette dernière s'est trouvée subrogée dans les droits de la banque à l'encontre des consorts [N] [P] et [M] [D].
A l'audience du 24 avril 2026 la Banque a confirmé sa demande dans les termes de l'assignation ; les défendeurs, régulièrement représentés par leur conseil sollicitent des délais, ou subsidiairement un sursis à statuer jusqu'aux termes de la saisie immobilière en cours de la maison des défendeurs .
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la demande de la CASDEN :
La créance restant due aux termes du prêt initial et le montant des sommes payées par l'établissement caution sont certain, liquide et exigible ;les défendeurs ne rapportent aucun élément suffisamment probatoire pour assurer que le produit subsistant en suite de la réalisation de la saisie immobilière laissera des liquidités suffisantes pour indemniser le demandeur au titre des sommes qu'il a payées en sa qualité de caution ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de surseoir à statuer au titre de l'instance en cours ;
Qu'en conséquence les défendeurs seront solidairement condamnés à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE une somme de 24 757,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025,
Il sera accordé aux défendeurs des délais pour apurer leur dette par 24 mensualités de 900 euros chacune, la dernière mensualité incluant le solde total restant dû ;il sera indiqué qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à sa date exacte, l'échelonnement de la dette sera caduc et le créancier pourra exiger le paiement immédiat du solde total de sa créance ;
2°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les défendeurs succombent ;
Qu'ils seront condamnés à payer au bénéfice du prêteur une somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les défendeurs de leur demande de sursis à statuer,
Les Condamne solidairement à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE une somme de 24 757,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025,
Dit et juge que le débiteur pourra rembourser cette somme par 24 mensualités de 900 euros chacune, la dernière mensualité incluant le solde total restant dû ;
Dit et juge qu'en cas de non-respect de cet échelonnement, et de paiement régulier à l'échéance du 15 de chaque mois, les débiteurs seront déchu du bénéfice de ce plan et le créancier pourra exiger le paiement de la totalité de la somme restant due,
Condamne solidairement les défendeurs à payer au bénéfice du créancier une somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les Condamne aux entiers dépens,
Constate l'exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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