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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/04861


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Date
02/07/2026
Numéro
25/04861
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a484f4f93c619cd1f4a0825

Texte de la décision

8,117 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/04861 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTMQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

SCI 2C, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [N] [P], gérant et Mme [M] [D] épouse [P], associée

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [C]
né le 07 Novembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 24 Mars 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, prorogé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 10 octobre 2017, la SCI 2C a donné à bail à Monsieur [Z] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025 la SCI 2C a assigné Monsieur [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [Z] [C] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :La somme de 810 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,200 euros à titre de dommage et intérêts,Condamner Monsieur [Z] [C] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.
A l'audience du 24 mars 2026, LA SCI 2C comparant en personne indique une créance au 31 décembre 2025 de 1 466 euros et indique souhaiter vendre le bien.

Monsieur [Z] [C], comparant en personne, explique avoir toujours payé convenablement ses loyers outre 2 manquements du fait de soucis de santé. Il présente une notification de décision pour un accord de FSL à hauteur de 1080 euros.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026, puis prorogée au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 1er septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 2 septembre 2025.

En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 23 mai 2025 pour la somme de 810 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du mois de mai 2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.

Le bailleur est donc recevable et fondé, en l’espèce, à se prévaloir de la clause résolutoire emportant résiliation du bail acquise depuis à compter du 23 juillet 2025.

A l’audience, le bailleur ne présente pas de décompte actualisé, de sorte que la créance de 1.466 euros n’est pas utilement justifiée. En outre il ne conteste pas le retard de paiement pour 2 loyers de 540 euros, ce qui correspond d’ailleurs au montant du FSL accordé à Monsieur [Z] [C] soit 1.060 euros. Au surplus, le bailleur indique vouloir se séparer du bien par une vente pour justifier leur démarche devant cette instance.

Le bailleur échouant à justifier et démontrer la créance, il sera considéré que le FSL permettra de couvrir la dette apparaissant au décompte du 29 aout 2025, soit 962,90 euros.

Le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.

Néanmoins, l’expulsion du locataire ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.

Par conséquent, il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience.
Au surplus, Monsieur [Z] [C], de bonne foi s’est saisi de cette situation pour solliciter de l’aide et notamment la mise en place d’une aide dans sa gestion financière.
La demande d'expulsion et les demandes subséquentes seront donc rejetées.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [C] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 3 mai 2025.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE que l’intégralité de la dette d’impayés de loyers et de charges a été réglée par Monsieur [Z] [C],

DIT que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise par le bailleur la SCI 2C depuis le 23 juillet 2025, date d’effet du commandement de payer délivrée le 23 mai 2025, est en conséquence réputée n’avoir pas joué,

DEBOUTE la SCI 2C de sa demande d’expulsion et de ses demandes annexes,

REJETE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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