TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 24/02435
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/02435 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LYNN
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BSV
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STENDH’ARCH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Société SCCV LES JARDINS DE BEATRICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Avril 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile de construction et de vente (SCCV) LES JARDINS DE BEATRICE a envisagé la réalisation d'un projet de construction d'un immeuble de 19 logements situé sur la commune de " [Adresse 3] " [Adresse 4] sur un terrain cadastré section A n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2].
Elle s'est rapprochée de la société à responsabilité limitée (SARL) STEND'ARCH pour établir et déposer un permis de construire. Celui-ci a été déposé le 31 décembre 2021 et obtenu le 17 mars 2022 par arrêté du maire de la commune de " [Localité 2] ".
Le 11 mai 2022, la société STEND'ARCH a adressé à la SCCV LES JARDINS DE BEATRICE une facture d'honoraires d'un montant de 34.236,79 euros TTC pour la réalisation des prestations suivantes :
Soldes préliminaires ;Avant-projet sommaire ;Avant-projet définitif ;Dossier de demande de permis de construire et plan de pré-commercialisation.
La SCCV LES JARDINS DE BEATRICE a refusé de lui régler cette somme.
La SARL STEND'ARCH l'a alors mise en demeure de régler ladite facture par courrier en date du 24 octobre 2022 puis le 14 décembre 2023.
Le 7 novembre 2022, la SCCV LES JARDINS DE BEATRICE a une nouvelle fois refusé de payer cette somme.
Un recours a été formé contre le permis de construire par Monsieur et Madame [G] le 13 septembre 2022.
Par jugement du 19 septembre 2023, le Tribunal Administratif de Grenoble a procédé au rejet de ce recours.
Par assignation en date du 25 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) STENDH'ARCH a attrait devant la juridiction de céans la société civile de construction et de vente (SCCV) LES JARDINS DE BEATRICE aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 34.236,79 euros TTC outre intérêts capitalisés à compter du 24 octobre 2022, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 2 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.
Vu l'assignation de la société à responsabilité limitée (SARL) STENDH'ARCH délivrée en date du 25 avril 2024 à l'encontre de la société civile de construction et de vente (SCCV) LES JARDINS DE BEATRICE. Il est demandé au visa de l'article 1103 du code civil au tribunal sa condamnation au paiement de la somme de 34.236,79 euros TTC et les intérêts capitalisés à compter du 24 octobre 2022, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions l'agence d'architecture prétend avoir réalisé des études préliminaires, un avant-projet sommaire, un avant-projet définitif, un dossier de demande de permis de construire et les plans de commercialisation. Elle rappelle que la défenderesse a payé un acompte de 10.000 euros TTC pour la mission et que la convention liant le donneur d'ordre à un architecte peut être orale. Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a procédé au rejet du recours formé à l'encontre du permis de construire de sorte que rien ne s'oppose selon elle au paiement de la facture litigieuse.
Vu les conclusions en réponse de la SCCV LES JARDINS DE BEATRICE notifiées par RPVA le 1er octobre 2025 qui demande au tribunal au visa des articles 1353 et 1359 du code civil de débouter la société STEND'ARCH de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître BELLIN.
En défense, la SCCV LES JARDINS DE BEATRICE refuse le paiement de la facture estimant que l'architecte ne prouve pas l'existence d'un contrat entre les parties. Ainsi, selon elle l'envoi d'une facture ne suffit pas à prouver l'existence d'un contrat. Aucune commande n'a été passée et elle n'a pas donné son accord sur les honoraires de l'architecte. Enfin, elle estime que l'architecte ne justifie pas de la réalisation de ses prestations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le paiement de la facture :
Il résulte des articles 1353 et 1359 du code civil que :
" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
" L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ".
Il résulte de l'article 1103 du code civil que :
" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Le contrat d'architecte est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements. Il convient de démontrer en l'absence d'écrit un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par d'autres éléments de preuve.
L'envoi d'une facture ne suffit pas à démontrer l'existence d'un contrat (Civ 3, 9 mars 1988 n°86-17599).
Au soutien de ses prétentions l'agence d'architecture verse uniquement aux débats la facture du 11 mai 2022 et des pièces démontrant que le recours contre le permis de construire a été rejeté.
En l'espèce, il résulte du courrier du 7 novembre 2022 adressé par la SCCV LES JARDINS DE BEATRICE au conseil de l'agence d'architecture que :
- elle a reçu deux factures correspondant aux études préliminaires d'un montant de 5.000 euros TTC chacune qu'elle a réglé ;
- elle n'a pas donné son accord sur les honoraires de l'architecte ;
- elle est d'accord pour payer le permis de construire quand les parties se seront mises d'accord sur le montant des honoraires et quand le permis sera devenu définitif.
Or, s'il n'est pas contesté que la société STEND'ARCH a réalisé les études préliminaires de l'opération, il apparaît que la SCCV LES JARDINS DE BEATRICE l'a payé pour cette prestation.
S'agissant du dépôt du permis de construire s'il n'est pas contesté non plus que cette prestation a été effectuée par le cabinet d'architecture il n'en demeure pas moins que les parties ne se sont pas mises d'accord sur le montant des honoraires. Ainsi, aucune convention d'honoraires n'est produite permettant à la société STEND'ARCH de justifier de l'accord de la SCCV LES JARDINS DE BEATRICE sur le montant de ses honoraires ni aucun autre document (courriers ou autres).
Ainsi, la société STEND'ARCH ne démontre ni la commande des prestations par la SCCV LES JARDINS DE BEATRICE ni la réalisation de celles-ci.
En effet, alors que la société STEND'ARCH sollicite le paiement d'une facture pour les prestations suivantes :
Soldes préliminaires ;Avant-projet sommaire ;Avant-projet définitif ;Dossier de demande de permis de construire et plan de pré-commercialisation.
Aucune pièce n'est produite démontrant que les prestations ont été exécutées (hors études préliminaires et dépôt du permis de construire, prestations non contestées en défense) de sorte que la demande de paiement de la facture n'est pas justifiée en l'espèce.
* * *
En conséquence, la société STEND'ARCH sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
2. Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société STEND'ARCH qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, la société STEND'ARCH sera condamnée à payer à la SCCV LES JARDINS DE BEATRICE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître BELLIN.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée STEND'ARCH de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée STEND'ARCH à verser à la société de construction et de vente LES JARDINS DE BEATRICE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître BELLIN ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
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