TJ 38185, 25 juin 2026, RG 23/01361
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 23/01361 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LE2P
CopieS exécutoireS
délivréeS le : 25 Juin 2026 aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F]
né le 10 Février 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [F] épouse [D]
née le 27 Août 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [F]
né le 09 Septembre 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Maître Patrice GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [R]
né le 16 Février 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [A] épouse [R]
née le 12 Décembre 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [M] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. E. CLANCHÉ, Auditeur de justice;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 juillet 2020, Monsieur [J] a vendu aux époux [R] la parcelle D2469 (tènement immobilier à usage d'habitation avec dépendances et terrain attenant, mitoyen avec la parcelle D2470 dont son propriétaire les consorts [F]).
A la suite de leur prise de possession du bien en décembre 2020, un certain nombre de désaccords sont intervenus entre les consorts [R] et [F] au sujet de différents éléments :
- l'existence d'une servitude de passage sur un chemin d'accès à une remise-garage ;
- la réalisation de travaux sur ladite parcelle (muret, compteur d'électricité) ;
- l'utilisation d'un conduit de cheminée ;
- l'évacuation d'eaux pluviales.
Ces désaccords ont notamment mis à jour une incertitude quant à la propriété du mur mitoyen séparant les deux propriétés et la délimitation concrète de celles-ci.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, les consorts [F] ont fait assigner les époux [R] devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble. L'affaire, appelée initialement à l'audience du 15 mai 2023, a été renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises. À l'audience du 8 février 2024, l'affaire a été retenue pour être plaidée le 11 avril 2024.
À la suite des plaidoiries du 11 avril 2024, le tribunal, par un jugement avant dire droit du 4 juillet 2024, a ordonné une mesure d'expertise aux fins de bornage des deux parcelles et a désigné Monsieur [U] en qualité de géomètre-expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, Monsieur [T] a été désigné en remplacement de Monsieur [U]. Monsieur [T] a déposé son rapport d'expertise judiciaire définitif au greffe du tribunal le 6 octobre 2025, lequel retient une délimitation des parcelles selon un tracé désigné par les lettres A-B-C-D. (pièce n°7).
Les parties ont accepté d'être orientées vers une Audience de Règlement Amiable.
Par un procès-verbal d'accord total signé le 17 mars 2026, l'ensemble des parties s'est formellement concilié sur les mesures de bornage proposées par l'expert judiciaire (pièce n°9).
Lors de l'audience du 21 mai 2026, les parties ont comparu, ont fait constater le dépôt de leur accord total et ont unanimement sollicité du tribunal qu'il statue conformément aux termes de leur accord.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026, date du présent jugement.
Aux termes de leurs conclusions conjointes oralement soutenues à l'audience du 21 mai 2026, les parties demandent unanimement au tribunal de :
- déclarer Madame [M] [R] recevable et bien fondée en son intervention volontaire en sa qualité de nue-propriétaire de la maison d'habitation objet du litige ;
- fixer la limite des parcelles D2469 et D2470 conformément au tracé A-B-C-D prévu dans le rapport d'expertise de Monsieur [T] du 6 octobre 2025 ;
- dire que le plan de bornage sera annexé au présent jugement ;
- ordonner la publication de la décision au Service de la publicité foncière à frais partagés ;
- dire que la prise en charge des frais de bornage, d'un montant de 4 617,60 €, sera répartie à proportion égale entre les parties ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires engagés pour la défense de ses intérêts ;
- partager les dépens à hauteur de moitié pour chacune des parties.
À l'appui de leur demandes, les époux [R] font valoir qu'en sa qualité de nue-propriétaire de l'immeuble objet du litige, Madame [R] dispose d'un droit réel lui conférant un intérêt direct et actuel à agir aux côtés des consorts [F], conformément aux articles 31 et 329 du Code de procédure civile.
Sur le fond, l'ensemble des parties se prévaut du procès-verbal d'accord total signé le 17 mars 2026 dans le cadre de l'Audience de Règlement Amiable (ARA), par lequel elles ont expressément accepté les conclusions du rapport d'expertise et arrêté les modalités de répartition des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [M] [R]
Il résulte des articles 31, 329 et 554 du Code de procédure civile que l'intervention volontaire est recevable dès lors que l'intervenant justifie d'un intérêt légitime en lien avec le litige principal. En matière de bornage, l'action touchant à l'assiette même de la propriété, le nu-propriétaire dispose d'un intérêt direct et certain à intervenir à l'instance pour préserver ses droits réels sur le fonds.
En l'espèce, Madame [M] [R] intervient volontairement en qualité de nue-propriétaire de la maison d'habitation concernée par le bornage. Son intervention est caractérisée par un intérêt patrimonial direct. Il convient dès lors de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Sur la fixation de la limite de propriété
L'article 21 du Code de procédure civile dispose qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties. L'article 1532-3 du même code prévoit qu'à l'issue d'une audience de règlement amiable, le juge prend acte de l'accord des parties. Lorsque celles-ci sont parvenues à une conciliation totale en cours d'instance et sollicitent conjointement une décision conforme à leurs engagements, le tribunal, exerçant son contrôle de régularité, doit s'assurer que l'accord porte sur des droits disponibles et ne contrevient pas à l'ordre public, afin de statuer selon leur commune volonté.
En l'espèce, l'accord des parties est matérialisé par le procès-verbal d'accord total signé le 17 mars 2026 dans le cadre de l'Audience de Règlement Amiable (pièce n°9).
Aux termes de l'article 4 de ce procès-verbal, ainsi que de leurs écritures concordantes soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2026, les consorts [F] et [R] demandent unanimement au tribunal de fixer la limite de propriété selon le tracé A-B-C-D défini par l'expert, Monsieur [T], dans son rapport du 6 octobre 2025.
Le tribunal constate que cet accord respecte l'ordre public et les droits disponibles des parties.
Par conséquent, il convient de faire droit à cette demande conjointe et de fixer la limite de propriété entre les fonds des parties conformément au tracé A-B-C-D du rapport d'expertise de Monsieur [T], lequel sera annexé au présent jugement pour en faire partie intégrante.
Sur la répartition des frais d'expertise et de publicité foncière
Aux termes de l'article 646 du Code civil, tout propriétaire peut contraindre son voisin au bornage, et cette opération se fait à frais communs. Les frais de bornage stricto sensu, incluant les honoraires du géomètre-expert judiciaire, doivent être supportés par moitié par les parties en raison de l'utilité mutuelle de l'opération.
En l'espèce, le procès-verbal d'accord écrit du 17 mars 2026 est muet quant au sort des frais d'expertise, s'élevant à 4 617,60 €, et des frais liés aux mesures de publicité foncière. Néanmoins, lors de l'audience du 21 mai 2026, les parties ont unanimement et conjointement sollicité la répartition par moitié de l'intégralité de ces coûts.
Le tribunal relève que cette demande est pleinement conforme au principe légal des frais communs édicté par l'article 646 du Code civil, l'expertise et sa publicité profitant de manière égale à chacun des fonds contigus.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande et d'ordonner la prise en charge ainsi que le partage par moitié entre les parties des frais d'expertise judiciaire (4 617,60 €) et des frais de publication de la présente décision au Service de la publicité foncière.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Si le juge ne peut fonder sa décision sur la seule volonté des parties, un accord unanime intervenu en cours d'instance peut constituer la base factuelle de sa solution pour déroger au principe de l'article 696.
Dans un litige de bornage, l'absence de réelle partie perdante et l'utilité mutuelle de l'instance pour les fonds contigus justifient l'exercice par le juge de son pouvoir de modulation afin d'ordonner un partage par moitié des dépens.
En l'espèce, lors de l'audience du 21 mai 2026, les conseils des parties ont unanimement et conjointement sollicité le partage par moitié des dépens de l'instance. Le tribunal constate qu'aucune des parties ne succombe face à l'autre puisqu'elles s'accordent pleinement sur les limites de propriété à fixer. Dès lors, au regard de l'intérêt commun de l'instance pour chacun des propriétaires, il convient de faire sienne cette modalité de répartition.
Il y a lieu, par conséquent, de dire que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les consorts [F] et [R].
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du Code de procédure civile confère au juge un pouvoir propre et discrétionnaire pour condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit tenir compte de l'équité ou de la situation économique des parties et il peut, même d'office, décider qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'existence d'un accord global éteignant amiablement le litige permet au juge d'estimer, au regard de l'équité, qu'aucune condamnation ne s'impose de ce chef.
En l'espèce, lors de l'audience du 21 mai 2026, les parties ont expressément et oralement confirmé leur accord réciproque pour renoncer à toute réclamation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elles demandent que chacune d'elles conserve à sa charge exclusive ses propres frais et honoraires engagés pour la défense de ses intérêts respectifs. Le tribunal, exerçant son pouvoir d'appréciation au regard de l'issue amiable et négociée du litige, estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés.
Il convient, par conséquent, de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE l'intervention volontaire de Madame [M] [R] recevable ;
FIXE la limite de propriété séparant les parcelles D [Cadastre 1] et D2470 conformément au tracé désigné par les lettres A-B-C-D figurant au rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T] en date du 6 octobre 2025 ;
DIT que le plan de bornage annexé au rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T] demeurera annexé au présent jugement pour en faire partie intégrante ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la publicité foncière compétent, à frais partagés par moitié entre les parties ;
DIT que les frais d'expertise judiciaire, d'un montant de 4 617,60 € (quatre mille six cent dix-sept euros et soixante centimes), seront pris en charge et répartis à proportion égale par moitié entre les parties ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts ;
DIT que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les consorts [F] et [R].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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