TJ 38185, 25 juin 2026, RG 24/03697
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/03697 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6BT
Copies exécutoires
délivrées le : 25 Juin 2026 aux pzrties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nora ZAKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. E. CLANCHÉ, Auditeur de justice;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2022, Monsieur [M] [H] a conclu avec Monsieur [E] [O] un contrat d'architecte s'agissant de la rénovation et l'extension d'une maison individuelle située parcelle n°[Cadastre 1], [Adresse 3] moyennant le versement de la somme de 100 000€ à réajuster.
Le 15 avril 2022, Monsieur [M] [H] a procédé au dépôt d'une déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes.
Le même jour, Monsieur [E] [O] a dressé la facture n°150422 d'un montant de 2 150€ TTC.
Par courrier du 27 avril 2022, la commune de [Localité 2] a informé Monsieur [M] [H] que son dossier était incomplet et qu'il manquait notamment :
- un plan de situation du terrain conformément à l'article R.431-36 a) du code de l'urbanisme,
- un document cerfa,
- un plan des façades et de toitures conformément à l'article R.431-10 a) du code de l'urbanisme,
- une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées conformément à l'article R.431-36 c) du code de l'urbanisme,
- une photographie permettant de situer le terrain dans l'environnement proche conformément à l'article R.431-10 d) du code de l'urbanisme,
- une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, sauf impossibilité de prise de photographie lointaine conformément à l'article R.431-10 d) du code de l'urbanisme,
- une notice faisant apparaitre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux conformément aux articles R.431-14, R.431-14-1 et R.454-8-1 du code de l'urbanisme,
Le 19 avril 2022, Monsieur [E] [O] a établi la facture n°190422 d'un montant de 2 688€ TTC.
Le 09 mai 2022, la commune de [Localité 2] a émis un récépissé de dépôt de pièces complémentaires.
Le même jour, Monsieur [M] [H] a procédé au dépôt d'une deuxième déclaration préalable de travaux.
Par courrier du 31 mai 2022, la commune de [Localité 2] a informé Monsieur [Q] [H] qu'elle prenait acte de sa demande d'annulation de son dossier de Déclaration Préalable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 juin 2022, Monsieur [M] [H] a résilié le contrat d'architecte.
Le 21 juin 2022, Monsieur [E] [O] a dressé la facture n°210622 d'un montant de 1 162€ TTC.
Le 08 août 2022, Monsieur [E] [O] a déposé plainte contre Monsieur [M] [H] pour des faits d'abus de confiance.
Le 11 octobre 2022, la mairie de la commune de [Localité 2] a pris un arrêté de non-opposition à déclaration préalable suite au dépôt par Monsieur [M] [H] d'une nouvelle déclaration préalable le 1er juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, Monsieur [E] [O] a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
- condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 8 880€ correspondant à l'exécution des opérations réalisées avec intérêts légaux à la date de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 1 000€ au titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [M] [H] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [E] [O] sollicite de :
- débouter Monsieur [M] [H] de toutes ses demandes,
- constater l'inexécution du contrat d'architecte par Monsieur [M] [H],
- constater l'applicabilité de la clause pénale prévue par l'article 14 du contrat d'architecte,
- condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 6 000€ correspondant aux trois factures émises,
- condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 6 541.31€ au titre des intérêts moratoires pour non-respect des délais de paiement,
- condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 1 400€ au titre de l'indemnité de résiliation sans faute de l'architecte,
- condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
- condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [H] aux dépens,
Au soutien de ses prétentions, il indique, s'agissant de l'inexécution contractuelle, que Monsieur [M] [H] n'a pas respecté les stipulations du contrat d'architecte conclu en procédant à des démolitions non autorisées par la mairie. Il précise avoir régulièrement procédé au dépôt de deux demandes de déclaration préalable de travaux et avoir également transmis les pièces manquantes au service de l'urbanisme de la mairie de [Localité 2] et ce alors qu'il n'était tenu de procéder qu'au dépôt d'un permis de construire. Plus encore, il soutient que Monsieur [M] [H] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les factures émises au titre du contrat d'architecte.
S'agissant de la clause pénale, il soutient que le défendeur fonde sa demande de résiliation du contrat d'architecte sur l'article 14.2 du contrat soit une résiliation sans faute de l'architecte et que, de ce fait, il est en droit de solliciter l'application de la clause pénale prévue.
Par ailleurs, il précise avoir déposé deux déclarations préalables de travaux distinctes le 15 avril et 08 mai 2022 conformément aux demandes du maître de l'ouvrage et ajoute que la demande d'annulation provient uniquement du défendeur et qu'il n'en est pas à l'origine comme en atteste le courrier de la mairie de [Localité 2] et que dès lors il n'a commis aucun manquement contractuel.
Aussi, il sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6 000€ au titre des trois factures dressées ainsi que de la somme de 6 541.31€ au titre des intérêts moratoires.
Enfin, il indique solliciter la somme de 1 400€ au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat d'architecte ainsi que la somme de 1 000€ de dommages et intérêts résultant de l'inexécution contractuelle de Monsieur [M] [H].
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [M] [H] sollicite de :
- débouter Monsieur [E] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [E] [O] au paiement au profit de Monsieur [M] [H] de la somme de 6 300€ de dommages et intérêts au titre des préjudices subis par Monsieur [M] [H] du fait des manquements contractuels de Monsieur [E] [O],
- condamner Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Au soutien de ses prétentions, il indique que quand bien même le contrat d'architecte ne le mentionne pas expressément, l'établissement du dossier de déclaration préalable en découle implicitement. A ce titre, il précise que le contrat concerne une construction nouvelle nécessitant le dépôt d'un permis de construire alors que dans le cas des travaux envisagés une simple déclaration préalable suffisait, de sorte que les parties ont fait le choix d'interpréter le contrat afin d'inclure dans le champ contractuel des déclarations préalables de travaux. Sur ce point, il soutient que le maître d'œuvre a commis des manquements contractuels résidant notamment dans la mauvaise conduite du dossier de déclaration préalable.
S'agissant des prestations supplémentaires alléguées, il soutient que celles-ci étaient déjà prévues par l'article 7.1 du contrat d'architecte.
S'agissant des sommes sollicitées, il fait état que si la facture datée du 19 avril 2022 prévoit le versement d'un acompte de 20% au titre de l'ouverture de chantier, le demandeur n'est pas fondé à solliciter une telle somme puisque le chantier n'a jamais existé faute d'autorisation d'ouverture du chantier. Par ailleurs, il indique que les deux autres factures datées du 15 avril 2022 et 21 juin 2022 ne lui ont jamais été adressées si bien que les intérêts moratoires prévus par l'article 14.2 du contrat d'architecte n'ont pas pu commencer à courir.
En outre, il indique que l'ensemble des manquements contractuels de Monsieur [E] [O] justifient l'inexécution de ses propres obligations contractuelles.
S'agissant de la demande de clause pénale, il précise que la résiliation du contrat d'architecte procède en réalité de l'ensemble des manquements contractuels du maître d'œuvre et ce indépendamment du fait que la lettre de résiliation se fonde sur l'absence de faute de Monsieur [E] [O], si bien qu'il ne peut être fait application de la clause pénale ni de l'indemnité de résiliation.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, il soutient que le demandeur ne justifie aucunement la somme sollicitée.
Enfin, il sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [E] [O] à lui verser la somme de 6 300€ de dommages et intérêts correspondant aux loyers qu'il a été contraint de payer en raison du retard d'exécution des travaux, à la perte de chance de ne pas avoir directement conclu un contrat d'architecte qui aurait pu être directement exécuté et au préjudice moral subi en raison du stress et de l'anxiété générés par le retard du chantier.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [Q] [O], représenté par son conseil, a procédé au dépôt et indique s'opposer au déchambrement.
Représenté par son conseil, Monsieur [M] [H], a procédé au dépôt.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'inexécution contractuelle de Monsieur [M] [H]
En application de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
Conformément à l'article 1217 du même code, " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "
L'article 1219 du même code prévoit qu'" une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. "
L'article 7 du contrat d'architecte conclu le 10 avril 2022 entre les parties stipule, s'agissant du 7.3, que " l'architecte établit et signe les documents graphiques et autres pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la construction du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur.
Il assiste le maître d'ouvrage pour la construction du dossier administratif après lui avoir indiqué le contenu obligatoire de ce dossier et les pièces dont la fourniture lui incombe.
Le maître de l'ouvrage après avoir signé tous les documents y compris les documents graphiques, dépose le dossier de permis de construire auprès du service instructeur.
Ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction.
Postérieurement au dépôt du permis de construire, l'architecte assiste le maître de l'ouvrage, à sa demande, dans ses rapports avec l'administration. Le maître d'ouvrage informe l'architecte de tout échange de correspondance avec l'administration. Dès réception du permis de construire, il transmet à l'architecte copie de l'arrêté et de ses éventuelles annexes. Le maître d'ouvrage procède à l'affichage réglementaire sur le terrain. […]. "
Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
En l'espèce, il est constant que le 10 avril 2022, Monsieur [M] [H] a conclu avec Monsieur [E] [O] un contrat d'architecte portant sur la rénovation et l'extension de la maison individuelle située [Adresse 3] (pièce 1 du demandeur).
Il est également constant que par courrier du 07 juin 2022, Monsieur [M] [H] a notifié à Monsieur [E] [O] la résiliation du contrat d'architecte conformément à son article 14.2 (pièce 9 du défendeur).
Il ressort des pièces versées aux débats que le 15 avril 2022 il a été procédé au dépôt d'une déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes au nom de Monsieur [M] [H] s'agissant de la création d'ouvertures et de fermetures et que par courrier du 27 avril 2022 la commune de [Localité 2] a informé Monsieur [E] [O] que des pièces étaient manquantes au dossier (pièce 2a et 4 du défendeur).
S'il n'est pas contesté que Monsieur [E] [O] a, en sa qualité d'architecte, failli à ses obligations contractuelles en omettant de joindre certaines pièces à la première déclaration préalable, dont les plans, il convient toutefois de relever qu'il a procédé au dépôt des pièces complémentaires sollicitées par la commune de [Localité 2] le 09 mai 2022, soit dans le délai imparti de trois mois.
Par ailleurs, si Monsieur [E] [O] soutient que la deuxième déclaration préalable déposée le 09 mai 2022 est distincte de celle du 15 avril 2022, il y a lieu de relever que la pièce versée par le défendeur à ce titre portant le tampon de réception des services de la mairie concerne également la création d'ouvertures et de fermetures et non la création d'une piscine.
S'il est mentionné que celle-ci " annule et remplace " la première déclaration préalable du 15 avril 2022, Monsieur [M] [H] échoue toutefois à rapporter la preuve d'une faute commise par l'architecte dans le cadre du dépôt de cette seconde déclaration ayant conduit à une telle décision par les services de la mairie (pièce 5a du défendeur).
En outre, si Monsieur [M] [H] indique que Monsieur [E] [O] a, de nouveau, manqué à ses obligations contractuelles en ne remédiant pas à l'insuffisance du dossier de déclaration préalable, il convient de constater que le maître d'ouvrage ne produit aucune autre pièce complémentaire émanant des services de l'urbanisme de la mairie de [Localité 2] attestant de la persistance du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable. En effet, le courriel daté du 31 mai 2022 aux termes duquel Monsieur [M] [H] indique que le " DP1 " et " DP2 " seront respectivement refusés n'est corroboré par aucune pièce (pièce 7 du défendeur).
De surcroit, il doit être relevé que si Monsieur [M] [H] fait état que " l'annulation du dossier de déclaration préalable a été décidée par la Mairie et face aux multiples irrégularités dans le dossier et le comportement de [E] [O] qui ne s'est rendu à aucun des rendez-vous avec le Service de l'urbanisme ", il ressort du courriel du 31 mai 2022 que c'est " suite au conseil de Mr [Z] ", directeur technique au sein du service d'urbanisme de la mairie de [Localité 2], que le maître de l'ouvrage a unilatéralement décidé de demander l'annulation de sa déclaration préalable, de sorte qu'il ne saurait être imputé de quelconque manquement contractuel à l'architecte à ce titre (pièces 6, 7 et 8 du défendeur).
Enfin, s'agissant des rendez-vous avec les services de la mairie, Monsieur [M] [H] ne justifie que d'une seule absence de l'architecte au rendez-vous du 25 mai 2022 sans toutefois démontrer la tenue d'autres réunions auxquelles la présence de l'architecte était requise.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que Monsieur [M] [H] échoue à rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle suffisamment grave de la part de Monsieur [E] [O] au sens de l'article 1219 du code civil, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'une exception d'inexécution.
Dès lors, en ne procédant pas au paiement des factures, Monsieur [M] [H] a manqué à son obligation contractuelle de paiement.
Sur les demandes indemnitaires
L'article 1103 du code civil prévoit que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Sur la clause pénale
L'article 14.2 intitulé " résiliation sans faute " du contrat d'architecte stipule que " le maître d'ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu'une faute de l'architecte.
Dans ce cas, l'architecte a droit au paiement :
- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l'article 8 du présent contrat,
- des intérêts moratoires visés à l'article 8,
- d'une indemnité de résiliation égale 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. "
En l'espèce, il est constant et non contesté que par courrier du 07 juin 2022, Monsieur [M] [H] a notifié à Monsieur [E] [O] la résiliation du contrat d'architecte conclu le 10 avril 2022 sur le fondement de l'article 14.2 du contrat soit une résiliation sans faute (pièce 9 du défendeur).
Si Monsieur [M] [H] soutient que " les multiples fautes de [E] [O] ont rompu la confiance (qu'il) avait placé dans celui-ci pour mener à bien la mission d'architecture prévue par le Contrat ", il convient toutefois de constater que celui a résilié le contrat d'architecte en se référant uniquement à son article 14.2 soit à la résiliation sans faute, de sorte que le défendeur ne peut a posteriori solliciter l'application des stipulations de la résiliation pour faute puisqu'il lui appartenait de viser le bon fondement avant de procéder à la notification de la résiliation.
De plus, il doit être relevé que Monsieur [M] [H] ne sollicite pas que soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'architecte.
Aussi et conformément aux stipulations contractuelles susvisées, aucune clause pénale n'étant instituée par l'article 14.2 du contrat d'architecte, il n'y a pas lieu de constater son applicabilité ce d'autant plus que Monsieur [E] [O] sollicite parallèlement la condamnation distincte du maître d'ouvrage au paiement d'intérêts moratoires et de l'indemnité de résiliation prévus au présent contrat.
Ainsi, Monsieur [E] [O] sera débouté de sa demande.
Sur les factures et les intérêts moratoires
L'article 7.1 du contrat d'architecte conclu intitulé " études préliminaires " stipule " l'architecte analyse le programme, visite les lieux, prend connaissance des données techniques, juridiques et financières qui lui sont communiquées par le maître d'ouvrage. A cette occasion, il émet toutes les observations et propositions qui lui semblent utiles.
Il établit les études préliminaires qui ont pour objet de vérifier la constructibilité de l'opération au regard des règles d'urbanisme, de vérifier sa faisabilité, d'établir une esquisse, ou au maximum deux esquisses du projet répondant au programme. […] "
L'article 7.2 intitulé " études avant-projet " stipule que " l'architecte arrête les plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, précise son aspect, présente les solutions retenues, détermine les surfaces de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux extérieurs. Le niveau de définitiion correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle de 1/100 (1 centimètre par mètre). [….] "
L'article 7.3 intitulé " dossier permis de construire " stipule que " l'architecte établit et signe les documents graphiques et autres pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la construction du dossier et demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur.
Il assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif après lui avoir indiqué le contenu obligatoire de ce dossier et les pièces dont la fourniture lui incombe.
Le maître d'ouvrage après avoir signé tous les documents, y compris les documents graphiques, dépose le dossier de permis de construire auprès du service instructeur.
Ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction.
Postérieurement au dépôt du permis de construire, l'architecte assiste le maître d'ouvrage, à sa demande, dans ses rapports avec l'administration. Le maître d'ouvrage informe l'architecte de tout échange de correspondance avec l'administration. Dès réception du permis de construire, il transmet à l'architecte copie de l'arrêté et de ses éventuelles annexes. Le maître d'ouvrage procède à l'affichage réglementaire sur le terrain.
La mission de l'architecte prend fin à la réception, par le maître d'ouvrage, de l'arrêté de permis de construire, ou, à défaut d'arrêté, à la date d'obtention du permis tacite."
L'article 14.2 intitulé " résiliation sans faute " du contrat d'architecte stipule que " le maître d'ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu'une faute de l'architecte.
Dans ce cas, l'architecte a droit au paiement :
- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l'article 8 du présent contrat,
- des intérêts moratoires visés à l'article 8,
- d'une indemnité de résiliation égale 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. "
Enfin, l'article 8 intitulé " rémunération de l'architecte " stipule que " pour la mission qui lui est confiée, l'architecte est rémunéré, exclusivement par le maître d'ouvrage, sous la forme d'honoraires qui sont fonction du contenu du programme, de l'étendue de la mission et de la complexité de l'opération. […]
Le maître d'ouvrage s'engage à verser les sommes dues à l'architecte pour l'exercice de sa mission dans un délai maximum de 8 jours à compter de la date de réception de la facture. Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus au taux légal, sans mise en demeure préalable. […] "
En l'espèce, il est constant que Monsieur [E] [O] a, en sa qualité d'architecte et conformément au contrat d'architecte conclu, établi trois factures :
- la facture n°150422 datée du 15 avril 2022 d'un montant de 2 150€ TTC (pièce 2 du demandeur),
- la facture n°190422 datée du 19 avril 2022 d'un montant de 2 688€ TTC (pièce 3 du demandeur),
- la facture n°210622 datée du 21 juin 2022 d'un montant de 1 165€ TTC (pièce 6 du demandeur),
Il ressort des pièces versées aux débats que le chèque d'un montant de 2 688€ émis par Monsieur [M] [H] à l'ordre de Monsieur [E] [O] a fait l'objet d'une opposition qui n'est pas contestée par le défendeur (pièces 4 et 5 du demandeur).
Par ailleurs, si Monsieur [M] [H] soutient ne pas avoir été destinataire des factures n°150422 et n°210622, il ne conteste toutefois ni leur étendue ni leur montant.
Toutefois, il convient de soustraire de la facture n°210622 la somme de 862€ correspondant à l'indemnité de résiliation de 20% sollicitée par ailleurs par Monsieur [E] [O].
Aussi, il convient de condamner Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [E] [O] la somme totale de 5 138€ TTC (2 150€ + 2 688€ + 300€) au titre des factures émises et non réglées.
S'agissant des intérêts moratoires sollicités, Monsieur [M] [H] soutient ne pas avoir été destinataire des factures n°150422 et n°210622 d'un montant respectif de 2 150€ et de 300€ et ce alors qu'il a sollicité de Monsieur [E] [O] la communication d'une facture de solde de tout compte par courrier du 07 juin 2022 (pièce 9 du défendeur).
En effet, il convient de constater que les factures versées aux débats par Monsieur [E] [O] ne sont pas signées par le maître d'ouvrage et que celui-ci ne produit aucune autre pièce de nature à assoir la preuve de leur remise à celui-ci.
De ce fait, Monsieur [E] [O] ne peut solliciter que les intérêts moratoires attachés à la facture n°190422 datée du 19 avril 2022 d'un montant de 2 688€ TTC.
Ainsi, Monsieur [M] [H] sera condamné à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 2 450€ (2 150€ + 300€) au titre des factures n°150422 et 210622, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
À l'inverse, Monsieur [M] [H] sera condamné à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 2 688 euros au titre de la facture n°190422, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 19 avril 2022 conformément aux stipulations contractuelles relatives aux intérêts moratoires.
Sur l'indemnité de résiliation
L'article 14.2 intitulé " résiliation sans faute " du contrat d'architecte stipule que " le maître d'ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu'une faute de l'architecte.
Dans ce cas, l'architecte a droit au paiement :
- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l'article 8 du présent contrat,
- des intérêts moratoires visés à l'article 8,
- d'une indemnité de résiliation égale 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. "
En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [H] a notifié à Monsieur [E] [O] la résiliation du contrat d'architecte par courrier du 07 juin 2022 sur le fondement de l'article 14.2 de ce contrat, soit une résiliation sans faute (pièce 9 du défendeur).
Comme en fait état le défendeur aux termes de ses conclusions et comme il ressort de la facture n°210622 datée du 21 juin 2022, Monsieur [E] [O] a facturé la somme de 862€ TTC correspondant à l'indemnité de résiliation du contrat de 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si la mission n'avait pas été prématurément interrompue (pièce 6 du demandeur).
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 862€ TTC au titre de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat d'architecte.
Sur les dommages et intérêts
En application de 1231-1 du code civil " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
En l'espèce, si Monsieur [E] [O] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [H] à lui verser la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts, il convient toutefois de faire état que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice ni de la réalité de la somme sollicitée à ce titre.
Ainsi, Monsieur [E] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [H]
L'article 1231-1 du code civil prévoit que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
En l'espèce, il convient de relever que le courrier adressé le 27 avril 2022 par la mairie de [Localité 2] aux termes duquel il était sollicité la transmission de pièces complémentaires suite au dépôt de la déclaration préalable le 15 avril 2022 caractérise un manquement contractuel de la part de l'architecte qui a nécessairement causé un préjudice moral au maitre d'ouvrage.
Toutefois, il apparait que le contrat d'architecte conclu entre les parties ne fait état d'aucun délai d'exécution de la prestation contractuelle (pièce 1 du demandeur).
Aussi, il convient d'allouer à Monsieur [M] [H] la somme de 500 euros au titre de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Au regard des circonstances du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [E] [O] de sa demande tendant à l'applicabilité de la clause pénale ;
Condamne Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [E] [O] la somme totale de 2 450€ au titre des factures n°150422 et 210622, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [E] [O] de sa demande de condamnation aux intérêts moratoires pour les sommes dues au titre des factures n°150422 et 210622 ;
Condamne Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 2 688€ au titre de la facture n°190422, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 19 avril 2022 conformément aux stipulations contractuelles relatives aux intérêts moratoires ;
Condamne Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 862€ au titre de l'indemnité de résiliation ;
Déboute Monsieur [E] [O] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [M] [H] aux dépens ;
Déboute Monsieur [M] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [E] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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