TJ 38185, 25 juin 2026, RG 25/06465
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06465 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MX3Q
Copies exécutoires
délivrées le : 25 Juin 2026
à :
Maître [W] [Z]
Me Clémentine ROBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [R]
née le 10 Août 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [R]
né le 20 Novembre 1982 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. API (AVENIR PLOMBERIE ISERE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. E. CLANCHÉ, Auditeur de justice;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [R] est usufruitière d'un bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 4] (38), dont elle a transmis la nue-propriété à son fils, Monsieur [P] [R], par acte authentique du 10 août 2010.
Au début de l'année 2013, Madame [T] [R] a constaté l'apparition de remontées d'humidité et de fuites occasionnant une tache visible sur un mur.
Le 19 juillet 2013, la société API a été mandatée pour rechercher l'origine de cette fuite. Elle a procédé, les 24 et 25 septembre 2013, à des travaux de remplacement de la canalisation défectueuse pour un montant de 2 244,01 euros TTC, dont la facture a été réglée en décembre 2013.
Constatant que la trace d'humidité persistait malgré cette intervention, Madame [T] [R] a alerté la société API, laquelle a soutenu avoir réalisé ses prestations dans les règles de l'art.
Une réunion d'expertise amiable s'est tenue le 23 juin 2014, au cours de laquelle aucun désordre n'a été constaté.
Les 10 mai 2021 et 29 juin 2022, de nouvelles recherches de fuites non destructives ont été réalisées par la société HYDROTECH. Cette dernière a mis en évidence un affaiblissement du tuyau (" flache ") ainsi qu'un défaut d'étanchéité au niveau de la zone d'intervention de la société API.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, Madame [T] [R] et Monsieur [P] [R] ont assigné la société API devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'expertise.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2024, la mesure d'expertise a été confiée à Monsieur [Y] [M]. Ce dernier ayant refusé sa mission, il a été remplacé par Monsieur [O] [E] par ordonnance du 24 juillet 2024.
L'expert a déposé son rapport définitif le 30 juin 2025, concluant au non-respect des règles de l'art par la société API et évaluant le coût des travaux de reprise à la somme de 5 500 euros TTC.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Madame [T] [R] et Monsieur [P] [R] ont assigné la société API devant le Tribunal judiciaire de Grenoble en réparation de leurs préjudices.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 9 février 2026, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 26 mars 2026, puis à celle du 21 mai 2026.
À l'issue de cette dernière audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Aux termes de leur assignation valant conclusions du 28 octobre 2025, Madame [T] [R] et Monsieur [P] [R] demandent au tribunal de :
- condamner la société API à leur payer la somme de 5 500 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire ;
- condamner la société API à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société API aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire taxés à la somme de 8 187,50 euros.
À l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la société API a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les règles de l'art, ainsi que l'établit le rapport d'expertise judiciaire, engageant de ce fait sa responsabilité civile contractuelle pour mauvaise exécution sur le fondement de l'article 1217 du Code civil.
Subsidiairement, ils invoquent la responsabilité décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 du Code civil, affirmant que les manquements de la société API compromettent l'étanchéité du réseau d'assainissement et l'évacuation des eaux usées, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination.
Aux termes de ses conclusions en réponse réceptionnées le 26 mars 2026, la société API demande au tribunal de :
- rejeter l'intégralité des prétentions formulées à son encontre ;
- condamner solidairement Madame [T] [R] et Monsieur [P] [R] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner solidairement Madame [T] [R] et Monsieur [P] [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
En défense, la société API soulève la prescription de l'action en responsabilité contractuelle. Elle expose que les demandeurs l'ayant interpellée dès le mois de mai 2014, ils avaient connaissance des désordres à cette date, ce qui faisait courir le délai de prescription quinquennale jusqu'en mai 2019.
Or, l'action en référé n'ayant été engagée qu'en 2023, leur action est irrecevable comme étant prescrite.
Elle conteste par ailleurs l'application de la responsabilité décennale au motif que le rapport d'expertise judiciaire ne qualifie nullement les désordres de nature décennale. Elle écarte également le régime de la responsabilité pour désordres intermédiaires, les vices apparents au jour de la réception relevant exclusivement de la garantie de parfait achèvement, aujourd'hui prescrite. Enfin, elle oppose le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et, subsidiairement, l'absence de preuve d'un lien de causalité, le désordre allégué étant antérieur à son intervention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité civile contractuelle
L'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il ressort des éléments constants du dossier que Madame [T] [R] a alerté la société API dès le mois de mai 2014 en raison de la persistance de la trace d'humidité malgré les travaux de réparation effectués en septembre 2013.
De plus, une réunion d'expertise amiable s'est tenue le 23 juin 2014 afin d'examiner ces mêmes désordres.
Il est ainsi établi qu'à cette date du 23 juin 2014, les consorts [R] avaient une connaissance effective des désordres allégués affectant la canalisation et reprochés à la société API, quand bien même leur cause exacte n'aurait été formellement déterminée que plus tard. Le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir, au plus tard, le 23 juin 2014 pour s'échoir le 23 juin 2019.
Or, l'acte interruptif de prescription constitué par l'assignation en référé-expertise n'a été délivré par les consorts [R] que le 13 septembre 2023, soit plus de quatre ans après l'expiration du délai légal.
Les expertises non destructives réalisées de manière unilatérale par la société HYDROTECH en 2021 et 2022 n'ont pu, par nature, interrompre ou suspendre le délai de prescription déjà expiré.
En conséquence, l'action en responsabilité civile contractuelle engagée par Madame [T] [R] et Monsieur [P] [R] est prescrite.
Elle doit dès lors être déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité décennale de la société API
Aux termes de l'article 1792-4-1 du Code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L'article 1792 du même code dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Sur la recevabilité de l'action décennale au regard du délai d'action
Le point de départ du délai de prescription décennale est la réception de l'ouvrage, laquelle peut être expresse, tacite ou judiciaire. En matière de travaux de réparation sur une canalisation existante, la date d'achèvement des travaux et de leur paiement sans réserve par le maître d'ouvrage fait présumer la réception tacite.
En l'espèce, il est constant que la société API a procédé aux travaux de remplacement de la canalisation fuyarde les 24 et 25 septembre 2013, et que sa facture a été émise et réglée en décembre 2013. La réception tacite est donc caractérisée au plus tard à la fin du mois de décembre 2013.
Le délai de prescription de dix ans a par conséquent commencé à courir en décembre 2013 pour expirer en décembre 2023.
L'assignation en référé-expertise ayant été délivrée le 13 septembre 2023, soit avant l'expiration du délai de dix ans, elle a valablement interrompu la prescription décennale conformément à l'article 2241 du Code civil. L'action sur le fondement de la responsabilité décennale est donc recevable.
Sur le bien-fondé de l'action décennale
Pour que la responsabilité de plein droit du constructeur soit engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que les désordres allégués compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Une simple infiltration ou fuite d'eau ne revêt un caractère décennal que si elle génère des dommages d'une gravité telle qu'ils empêchent l'utilisation normale de l'immeuble selon sa destination.
En l'espèce, l'expert judiciaire, Monsieur [O] [E], relève dans son rapport définitif du 30 juin 2025 l'existence d'un défaut d'étanchéité et d'un affaiblissement du tuyau imputables à l'intervention de la société API.
Pour autant, il ressort des constatations matérielles que ce désordre se manifeste exclusivement par la persistance d'une tache d'humidité localisée sur un mur, apparue dès le début de l'année 2013.
Les demandeurs n'apportent aucun élément probant, ni constat de commissaire de justice, ni certificat médical ou technique, de nature à démontrer que cette humidité résiduelle ou ce défaut d'étanchéité ponctuel sur le réseau d'assainissement empêcherait l'habitation du logement, affecterait la santé de ses occupants ou paralyserait l'évacuation générale des eaux usées.
De surcroît, le rapport d'expertise judiciaire se garde de qualifier ces désordres de nature décennale et se borne à retenir un non-respect des règles de l'art évaluable à une somme de 5 500 euros de travaux de reprise.
Le caractère de gravité requis par l'article 1792 du Code civil n'étant pas caractérisé, le désordre ne présente pas une nature décennale.
Par conséquent, Madame [T] [R] et Monsieur [P] [R] doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que s'il est démontré une faute caractérisée par la malice, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière équivalente au dol.
La société API reproche aux demandeurs d'avoir engagé à tort la présente instance et qualifie d'abusive la procédure suivie à son encontre. Toutefois, il n'est pas rapporté que les demandeurs aient agi dans l'intention de nuire, par légèreté blâmable ou erreur équipollente au dol justifiant une condamnation au paiement de dommages-intérêts, ceux-ci ayant légitimement pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Il convient, par conséquent, de débouter la société API de sa demande indemnitaire de 1 000 euros pour recours abusif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les demandeurs, qui succombent à l'instance, doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 8 187,50 euros.
Sur les frais irrépétibles
Comme le dispose l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [T] [R] et Monsieur [P] [R] succombent à l'instance au fond et seront tenus aux dépens. Ils doivent dès lors être intégralement déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour autant, au regard de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société API formulée de ce chef.
Il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité civile contractuelle engagée par Madame [T] [R] et Monsieur [P] [R] à l'encontre de la société API ;
DÉCLARE recevable leur action sur le fondement de la responsabilité décennale ;
DÉBOUTE au fond Madame [T] [R] et Monsieur [P] [R] de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale ;
DÉBOUTE la société API de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et laisse à la charge de chacune de ces parties ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [R] et Monsieur [P] [R] aux entiers dépens afférents à ce litige, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire taxés à la somme de 8 187,50 euros.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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