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CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 26/04262


Vérifier : CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 26/04262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/04262
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4850da93c619cd1f4a10ef

Texte de la décision

12,101 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/04262 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6PN

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[V] [I]

la SARL LE GALL AVOCAT

Etablissement CENTRE HOSPITALIER HENRI EY

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 01 Juillet 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au

CENTRE HOSPITALIER HENRI EY

Comparant

Assisté de : Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER HENRI EY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis parquet

à l'audience publique du 01 Juillet 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[V] [I], né le 19 octobre 1995 à [Localité 4] (78), fait l'objet depuis le 28 juin 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, d'abord sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital Henri EY de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Antérieurement à cette prise en charge, l'intéressé a déjà été hospitalisé notamment le 10 octobre 2022 jusqu'à l'octroi d'un programme de soins le 4 novembre 2022.

Par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES du 12 septembre 2025 il était constaté le désistement d'instance de [V] [I] qui renonçait à sa demande de mainlevée de sa mesure d'hospitalisation.

Par décision directoriale du 13 octobre 2025, [V] [I] était admis en programme de soins suite au certificat médical du Docteur [O] [C].

Par décision directoriale, [V] [I] a été réadmis en hospitalisation complète le 15 juin 2026 en raison d'une rechute psychotique après arrêt thérapeutique.

Le 22 juin 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital [Etablissement 1] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 29 juin 2026 par [V] [I] par courriel.

Le 29 juin 2026, [V] [I] et l'hôpital Henri EY de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 30 juin 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 1er juillet 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, l'hôpital Henri EY de [Localité 5] n'a pas comparu.

[V] [I] a été entendu et a dit que le médecin écrit des choses sans avoir de preuves à donner au juge. Il a commencé à être hospitalisé en 2016 avec une prescription de [Localité 6]. A l'issue du traitement il allait mieux. Il le lit sur la notice et ensuite il va mieux. Quand il est en programme de soins, il ne prend pas ses médicaments et le médecin psychiatre veut se la jouer. La piqûre coûte cher, il a fait le calcul et cela va coûter 100.000 euros à la société.

Le conseil de [V] [I] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :

Irrégularité tirée du défaut de production des certificats médicaux des 24 et 72 heures

Irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision de réintégration qui a été faite le 17 juin 2026 sans raison connue.

[V] [I] a été entendu en dernier et a dit que l'hôpital avait signé les documents à sa place comme s'il n'était pas capable de signer. Il aimerait faire un test de QI et qu'on lui fasse une incision dans le cou pour chercher un fil d'étranglement (sic).

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [V] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée du défaut de production des certificats médicaux des 24 et 72 heures

Aux termes de l'article L.3211-11 du code de la santé publique : « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».

Ainsi, la « réintégration » en hospitalisation complète, terme couramment usité, s'analyse en une décision de modification de la forme de prise en charge, dont le régime obéit aux prescriptions à l'article L 3211-11 ci-dessus rappelé.

S'agissant d'une modification de la forme de prise en charge, les dispositions de l'article L 3211-2-2 qui dispose que « lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète » se matérialisant par un certificat médical à 24 heures et un à 72 heures, ne sont pas applicables puisque l'article L 3211-11 concernant la « réintégration » se situe dans le chapitre I, et dans la mesure où une décision de modification de forme de prise en charge obéit à des dispositions qui lui sont propres et distinctes de celles d'une décision d'admission.

Le moyen, qui manque en droit, sera rejeté.

Sur l'irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision de réintégration

Il résulte de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du CSP que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent Cass. Civ. 1ère, 25 mai 2023, pourvoi n° 22-12.108).

En outre, l'article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, la décision de réintégration de [V] [I] en hospitalisation complète qui est en date du 15 juin 2026 a été prise sur le fondement du certificat médical du Docteur [X] établi le même jour à 21h.

Il est constant que cette décision lui a été notifiée, contre émargement, le 17 juin 2026.

Il convient de rechercher si le délai entre le 15 et le 17 juin 2026 a été de nature à porter atteinte aux droits de l'appelant.

Il sera rappelé que le Docteur [X] a constaté que [V] [I] était à son arrivée le 15 juin 2026 en situation de décompensation délirante, avec un discours désorganisé et une forte tension interne perceptible. En outre, sur l'imprimé relatif aux observations de l'intéressé quant à la modification des modalités de sa prise en charge il est indiqué, en date du 16 juin 2026, qu'il est « en incapacité de signer ».

Il apparaît donc que c'est seulement le lendemain qu'il a été en capacité de recevoir notification de la décision du 15 juin 2026.

Par conséquent, le délai entre cette décision et le jour de sa notification étant justifié sur le plan médical il ne peut être reproché à l'hôpital de ne pas avoir fait diligence.

Faute d'atteinte aux droits de [V] [I], le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Les certificats médicaux les plus récents et notamment celui du 15 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [V] [I] qui était alors admis aux urgences pour une décompensation délirantes en lien avec une rupture de traitement.

L'avis motivé du 30 juin 2026 du docteur [N] [W] indique « Patient admis en soins sous contrainte suite à des troubles et bizarreries du comportement après arrêt thérapeutique et consommation de toxique.

Connu et suivi par nos soins pour psychose chronique dissociative avec comorbidité addictive. Antécédents de plusieurs hospitalisations.

Après plusieurs jours de mise à distance et de traitement de fond, la situation clinique reste stationnaire avec persistance de la désorganisation psychique et comportemental, délire flou, mal systématisé enkysté.

Une anosognosie totale avec rationalisme morbide des troubles. Adhésion aux soins fragile.

Tableau clinique en faveur de la poursuite des soins sous contrainte ».

Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [V] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [V] [I] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [V] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète, une organisation autre des soins apparaissant prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [V] [I] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Et, y ajoutant,

Rejetons les moyens d'irrégularité,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 1er juillet 2026

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, Le Président

Bénédicte NISI David ALLONSIUS

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