CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 26/04241
Vérifier : CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 26/04241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04241 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6NW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [I]
la SARL LE GALL AVOCAT
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
[K] [I]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 01 Juillet 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [I]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 2]
Comparant
Assisté de : Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant non représenté
Monsieur [K] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise den la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis parquet
à l'audience publique du 01 Juillet 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [I], né le 12 juin 1985 à [Localité 5] (92), fait l'objet depuis le 18 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 2] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [K] [I], né le 26 août 1980, son frère.
Le 22 juin 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier d'Argenteuil (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [B] [I] le 26 juin 2026.
Le même jour, [B] [I], [K] [I] en tant que tiers et le centre hospitalier d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 29 juin 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 1er juillet 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [K] [I] et le centre hospitalier d'[Localité 2] n'ont pas comparu.
[B] [I] a été entendu et a dit qu'il a déposé plainte il y a 5 ans pour viol, vol et séquestration pendant deux jours dans un pavillon et que la police a jeté sa plainte à la poubelle, d'où sa méfiance vis-à-vis de la police. Il se comporte normalement, il est enfermé avec des fous dont un qui le provoque tous les jours et lui reste calme. Son avocat le défendra. Il a été puni du fait d'un retard de 10 minutes suite à une promenade, c'est exagéré. Il prend du Valium, du Loxapac et du Risperdal.
Le conseil de [B] [I] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée du fait que le certificat médical des 72 heures n'est pas horodaté.
[B] [I] a été entendu en dernier et a dit qu'il ne souhaite rien ajouter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du fait que le certificat des 72 heures n'est pas horodaté
Aux termes de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Dès lors que les délais sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure.
En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
En l'espèce, il est constant que le certificat médical des 72 heures établi le 21 juin 2026 par le docteur [E] [M] n'est pas horodaté.
Cependant, le certificat médical initial est daté du 18 juin 2026 à 15h25 et le certificat médical des 24 heures du 19 juin 2026 à 14h24, de sorte qu'il est vraisemblable que le certificat médical des 72 heures ait été établi dans le délai prévu par l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.
En tout état de cause, aucune atteinte aux droits n'est établie dans la mesure où il résulte des avis motivés que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins.
Ainsi, aucune irrégularité n'est constituée en l'espèce. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 18 juin 2026 et les certificats suivants des 19 juin 2026 et 21 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [B] [I].
L'avis motivé du 30 juin 2026 à 10h05 du docteur [Q] [F] indique que :
« Patient connu du secteur et suivi au CMP de [Localité 6] pour trouble schizophrénique, amené aux urgences par les forces de l'ordre en péril imminent pour troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte délirant et de rupture de traitement et de suivi. La précédente hospitalisation a été levée par le JLD le 16/06/2026
A l'examen ce jour, le patient est globalement calme mais présente une certaine irritabilité et tendance à s'emporter sur des éléments ressentis comme des injustices, avec une intolérance à la frustration. Le discours est cohérent dans sa forme mais avec une diffluence importante et des réponses à côté. On note des troubles du raisonnement et un certain relâchement dans les associations. Les idées délirantes de persécution sont enkystées, anciennes, stables, avec une adhésion totale, et un sentiment fort de préjudice de la part des forces de police qui sont ressenties comme persécuteur principal.
L'évolution est pour l'instant positive mais insuffisante pour permettre une sortie. La conscience des troubles est faible. En effet, le patient peut partiellement reconnaitre « des troubles psy » selon ses termes mais ne sait pas vraiment les expliquer, encore moins reconnaitre en quoi ces troubles le handicapent dans sa vie quotidienne : en effet il est SDF depuis 2 ans sans emploi et n'est pas en mesure de gérer seul cette situation.
Il présente une atteinte cognitive de la maladie. Ainsi, il est dépendant de sa famille pour la gestion de ses biens et pour les démarches administratives, mais peut parfois se sentir persécuté par eux, ce qui complique d'autant plus sa situation. Il reconnait ainsi le bénéfice de l'hospitalisation principalement sur l'aide sociale que cela lui apporte, mais n'attend aucun bénéfice des soins sur son état mental. L'alliance thérapeutique est insuffisante et l'adhésion aux soins encore trop partielle pour qu'il soit en mesure de poursuivre les soins en ambulatoire. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [B] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [B] [I] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [B] [I] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 1er juillet 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, Le Président
Bénédicte NISI David ALLONSIUS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.