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CA Versailles, 26 juin 2026, RG 26/04217


Vérifier : CA Versailles, 26 juin 2026, RG 26/04217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/04217
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4850f593c619cd1f4a119b

Texte de la décision

6,908 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N°

N° RG 26/04217 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6LM

Du 26 JUIN 2026

ORDONNANCE

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [Y] [D] [S]

né le 30 Mars 1987 à [Localité 3] (RDC)

de nationalité Congolaise

Libre, convoqué par OPJ

Commissariat [Localité 4]

adresse de l'intéressé:

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [Y] [D] [S] le 19.06.2026 à 17h05;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 19.06.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 19.06.2026 à 17h05 à M. [Y] [D] [S] ;

Vu les requêtes de M. [Y] [D] [S] en contestation de la décision de placement en rétention reçues le 23.06.2026 à 16h17 et 16h24;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23.06.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Par ordonnance en date du 25.06.2026 le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative et a ordonné la remise en liberté immédiate de M. [Y] [D] [S].

Le 25.06.2026 à 17h33, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Les services de police sollicités pour convoquer M. [Y] [D] [S] ont informé la cour d'appel qu'ils ne pourraient pas exécuter cette mission.

Le magistrat a adressé à l'avocat de la préfecture un mail en indiquant qu'il envisageait de déclarer la procédure irrégulière faute de convocation par les services de police de l'étranger et demandant à l'avocat de la préfecture de lui faire connaître ses observations en réponse.

A l'audience le conseil de la préfecture a demandé le renvoi.

Subsidiairement il a exposé que l'absence de convocation constituait un vice de force relevant de l'article 114 du code de procédure civile, que pour être retenue un grief devait être caractérisé, qu'en l'espèce aucun grief n'existait dans la mesure où l'absence de M. [Y] [D] [S] allait entrainer la qualification de la décision rendue comme étant une décision par défaut et donc susceptible d'opposition par l'intéressé si il souhaitait faire examiner par le magistrat d'appel ses moyens.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure d'appel

En l'espèce M. [Y] [D] [S] n'a pas été convoqué à l'audience faute pour les services de police de pouvoir procéder en urgence à cette convocation.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi aucun élément versé aux débats ne permettant d'être certain que la convocation de M. [Y] [D] [S] à une audience qui aurait pu avoir lieu demain, pourrait être effectuée par les services de police.

M. [Y] [D] [S] n'ayant pas été convoqué il n'a pas pu mandater un avocat pour le représenter ou se présenter lui-même à l'audience.

Cette absence de convocation porte donc atteinte à ses droits à se défendre dans le cadre de la procédure d'appel puisqu'il n'est informé ni de l'appel formé par la préfecture, ni de la date d'audience à laquelle sera examiné l'appel formé.

Cette absence de convocation fait nécessairement grief s'agissant d'une atteinte à un droit fondamental, nonobstant le fait que la procédure d'opposition pourrait être mise en 'uvre si une décision par défaut était rendue.

Il convient donc de constater que la procédure d'appel est irrégulière faute de convocation de l'intimé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision par défaut,

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare irrégulière la procédure d'appel ;

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le vendredi 26 juin 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, La Première présidente de chambre,

Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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