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CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 26/04185


Vérifier : CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 26/04185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/04185
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4850f893c619cd1f4a11aa

Texte de la décision

6,236 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/04185 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6JI

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

Etablissement [Localité 3] DU VAL D'OISE

Préfet du Val d'oise

Etablissement [Localité 3] DU VAL D'OISE

[R] [H] [U]

la SARL LE GALL AVOCAT

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 01 Juillet 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante non représentée

ARS DU VAL D'OISE

Service Régional des soins psychiatriques sans consentement

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante non représentée

APPELANTES

ET :

ARS DU VAL D'OISE

Service Régional des soins psychiatriques sans consentement

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante non représentée

Monsieur [R] [H] [U]

né le 11 Février 1968

Sans domicile fixe

Non comparant

Représenté par : Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis parquet

à l'audience publique du 01 Juillet 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[R] [H] [U], né le 11 février 1968, fait l'objet depuis le 15 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital de [Localité 2] (95) sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.

Le 19 juin 2026, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 23 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 24 juin 2026 par le Docteur [N] [X] sur un imprimé intitulé « Admission pour soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat ou de l'autorité judiciaire ».

Appel a été interjeté le 30 juin 2026 par Monsieur le préfet du Val d'Oise.

Le 26 juin 2026, [R] [H] [U], Monsieur le préfet du Val d'Oise et l'établissement hospitalier de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 30 juin 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 1er juillet 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [R] [H] [U], Monsieur le préfet du Val d'Oise et l'établissement hospitalier de [Localité 2] n'ont pas comparu.

Le conseil de [R] [H] [U] a indiqué s'en rapporter.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Sur l'appel du Docteur [N] [X]

D'après l'article 546 du code de procédure civile, seules les parties peuvent faire appel.

Les personnes simplement avisées de l'audience par le greffe du juge n'ont pas qualité pour former appel. Ainsi, un appel interjeté par un tiers qui n'était pas requérant ou par un directeur d'établissement qui n'était pas l'auteur de l'admission doit être déclaré irrecevable.

En l'espèce, il convient de rappeler que le patient a été admis en hospitalisation complète à l'initiative de Monsieur le préfet du Val d'Oise, en sorte que le Docteur [N] [X] qui n'est pas partie au sens du texte précité et qui n'a donc pas qualité pour agir ne pouvait interjeter appel.

Son appel est donc irrecevable.

Sur l'appel du préfet du Val d'Oise

Le préfet du Val d'Oise a interjeté appel par courriel du 30 juin 2026 à 16h18.

Il convient pour examiner la recevabilité de cet appel de reprendre la chronologie de l'ensemble des décisions relatives à [R] [H] [U].

L'ordonnance querellée du 23 juin 2026 donnait mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de [R] [H] [U] avec effet dans un délai maximal de 24 heures soit le 24 juin 2026.

Le Docteur [N] [X] interjetait appel le 24 juin 2026.

L'arrêté du préfet du Val d'Oise du 29 juin 2026 mettant un terme à la mesure d'hospitalisation complète permettait de constater qu'il mettait fin à un arrêté du 25 juin 2026, soit une décision postérieure à l'ordonnance querellée.

L'appel du préfet du Val d'Oise du 30 juin 2026 porte sur cette ordonnance qui a levé la mesure de soins mise en place par un arrêté préfectoral du 15 juin 2026 suite au certificat médical du Docteur [S] auquel a succédé l'arrêté susvisé du 25 juin 2026 en sorte que si l'appel du Préfet, qui a qualité pour agir, est recevable, il est sans objet un nouvel arrêté ayant succédé à celui dont la validité était discutée devant le premier juge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel du Docteur [N] [X] irrecevable,

Déclarons l'appel du de Monsieur le préfet du Val d'Oise recevable,

Constatons qu'il est sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 1er juillet 2026

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, Le Président

Bénédicte NISI David ALLONSIUS

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