CA Versailles, 23 juin 2026, RG 26/04079
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/04079 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6B2
Du 23 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julia CAUMEIL,avocat au barreau de PARIS
de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, vestiaire : D0830
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [Z]
né le 03 Février 2001 à [Localité 4] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
ayant pour avocat Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0949, avocat choisi
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine [Localité 2] le 12.04.2024 à M. [V] [Z] ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine [Localité 2] en date du 16.06.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20.06.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 22.06.2026 à 10h56, le préfet de la Seine Saint Denis a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 21.06.2026 à 14h00 et qui a :
- ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [V] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention
- fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention,
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [V] [Z] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de M. [V] [Z],
- rappelé à M. [V] [Z] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge la procédure contient un acte positif et explicite dressé par l'officier de police judiciaire attestant de la transmission de l'information au parquet territorialement compétent, acte qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le message adressé à la préfecture est un message interne qui n'a pas de portée procédurale.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Le conseil du préfet de la Seine [Localité 2] a demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] en reprenant les arguments développés dans sa déclaration d'appel.
M. [V] [Z] n'a pas comparu, la convocation par OPJ n'ayant pu être délivrée puisqu'il n'a pas été trouvé à l'adresse qu'il avait indiqué comme étant la sienne.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de placement en rétention
L'article 813-4 du CESEDA dispose que le procureur de la république est informé dès le début de la retenue.
C'est par une décision parfaitement motivée que le premier juge a retenu l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en retenant qu'il n'était pas possible d'affirmer que le parquet de [Localité 6] avait été avisé du placement en rétention de Monsieur [Z].
En effet si en procédure existe un document informant le parquet aucun élément ne rapporte la preuve que ce document a été réellement adressé au parquet puisqu'il n'y a aucune confirmation d'envoi par télécopie ou par email alors que par ailleurs un message adressé par un enquêteur à destination de la préfecture dans lequel il est écrit « pas d'avis parquet car pas de GAV, retenue simple ' bonne journée » amène à douter de toute information du parquet. Or le défaut d'avis au procureur de la république constitue une nullité d'ordre public de la procédure de rétention en ce qu'elle interdit à l'autorité chargé de contrôler les atteintes portées au droit constitutionnel d'aller et venir de procéder au dit contrôle.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 23 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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