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CA Versailles, 23 juin 2026, RG 26/04076


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Date
23/06/2026
Numéro
26/04076
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48510f93c619cd1f4a1251

Texte de la décision

9,896 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/04076 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6BV

Du 23 JUIN 2026

ORDONNANCE

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [C]

né le 06 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visio-conférence

assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d'office

et de Monsieur [B] [T], interprète en langue arabe, assermenté

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DU VAL D'OISE

Bureau des étrangers

[Localité 4]

représentée par Me Nitusha RAVEENDRAN, avocat au barreau du Val de Marne

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise à M. [S] [C] le 16.06.2026 à 17h45;

Vu l'arrêté du préfet Val d'Oise en date du 16.06.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 16.06.2026 à 17h45 à M. [S] [C] ;

Vu la requête de M. [S] [C] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 17.06.2026;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20.06.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Par ordonnance en date du 21.06.2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [C] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [C] pour une durée de vingt-six jours.

Le 22.06.2026 à 11h49, M. [S] [C] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 21.06.2026 à 12h00, qui lui a été notifiée le même jour à 13h40.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

L'absence de perspectives d'éloignement qui affecte la légalité de l'arrêté de placement en rétention qui ne se justifie que si l'éloignement reste une mesure possible et il fait valoir qu'il a déjà fait l'objet d'un placement au CRA de [Localité 5] du 13.08.2025 au 11.10.2025 et qu'il a été libéré en raison de l'absence de perspectives réelles d'éloignement

L'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre

La nullité de la procédure de garde à vue en l'absence d'interprète alors qu'il a une connaissance rudimentaire de la langue française et soutient avoir effectué une demande d'interprète

L'irrégularité de la procédure en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de placement en rétention administrative lui ont été notifiés à 17h45 le même, qu'en outre cette notification simultanée de deux actes importants ne peut être considéré comme valide et lui fait nécessairement grief, que l'ordonnance de prolongation doit être infirmée.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [S] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'absence de registre actualisé. Elle souligne qu'il convient que la notification de l'OQTF soit préalable à l'arrêté de rétention.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les perspectives d'éloignement devaient être examinées au regard de la situation existant au jour de l'audience et non en référence à une précédente procédure d'éloignement, qu'aucun élément n'établissait que l'éloignement allait être impossible, que les diligences avaient été réalisées et que l'administration n'avait pas de pouvoir sur les autorités consulaires pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, qu'aucune pièce ne démontrait l'absence de compréhension du français par M. [C] et la nécessité d'un interprète et qu'il n'était pas établi que M. [C] avait demandé à être assisté d'un interprète et que cela lui avait été refusé. Enfin la préfecture soutient que la notification simultanée de deux décisions administratives ne suffit pas à caractériser une quelconque irrégularité faute de texte imposant un délai minimum entre la notification de l'OQTF et la notification du placement en rétention.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention

M. [S] [C] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention.

S'agissant du défaut de base légale

L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.

Le placement en rétention se justifiant par la nécessité de la mise en 'uvre d'une mesure d'éloignement il appartient au préfet de rapporter la preuve de l'existence d'une décision d'éloignement préalablement notifiée à l'intéressé.

En l'espèce il y a lieu de constater que l'arrêté portant obligation à M. [C] de quitter le territoire français a été notifié à celui-ci à la même heure que l'arrêté de placement en rétention pris pour mettre en 'uvre l'éloignement et dont le fondement légal est l'OQTF.

Or en l'état de deux actes administratifs notifiés à la même heure aucun élément ne permet de retenir qu'au moment où l'arrêté de placement en rétention a été notifié l'arrêté portant OQTF avait d'ores et déjà fait l'objet d'une notification effectuée préalablement. Il n'est donc pas établi qu'il existait une base légale à l'arrêté de placement en rétention lorsque celui-ci a été notifié et en conséquence il convient de déclarer illégal l'arrêté de placement en rétention pour défaut de base légale.

En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [C].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Infirme l'ordonnance entreprise,

et statuant à nouveau

Déclare illégale la décision de placement en rétention administrative en date du 16.06.2026 de M. [S] [C]

Rejette en conséquence la requête du préfet de Val d'Oise aux fins de prolongation de la rétention administrative,

Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [S] [C],

Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Fait à [Localité 1], le 23 juin 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière placée, La Première présidente de chambre,

Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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