CA Versailles, 23 juin 2026, RG 26/04071
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/04071 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6BM
Du 23 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [I]
né le 05 Décembre 1975 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
et de Monsieur [T] [X], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 28.05.2024 notifiée par le préfet de Seine [Localité 5] à M. [E] [I] le même jour;
Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 21.04.2026 portant placement en rétention de M. [E] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22.04.2026 à 9h34 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 26.04.2026 qui a prolongé la rétention de M. [E] [I] pour une durée de vingt-six jours confirmé par la cour d'appel le 28.04.2026;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21.05.2026 qui a prolongé la rétention de M. [E] [I] pour une durée de trente jours confirmé par la cour d'appel le 23.05.2026;
Vu la requête du préfet de Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [I] en date du 19.06.2026;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20.06.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [E] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours;
Le 22.06.2026 à 10h57, M. [E] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 20.06.2026 à 12h30 qui lui a été notifiée le même jour à 13h30.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée de la preuve de la réalisation de diligences par l'administration
L'absence de d'élément probant apporté par la préfecture pour justifier la prolongation de la rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [E] [I] a renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et a maintenu le second moyen. Il indique qu'il n'a pas pu se présenter au premier rendez vous consulaire car il était malade et s'être présenté au second, qu'il n'a donc pas fait d'obstruction. Il fait valoir qu'avec des empreintes qui ont été adressées le 26 mai seulement la délivrance d'un laissez passer ne pourra intervenir avant la fin de la 3eme prolongation et que celle-ci n'est donc pas justifiée.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les conditions permettant la prolongation sont remplies puisque l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage permettant son éloignement et a expressément refusé de se présenter aux deux auditions consulaires organisées le 24.04 et 22.05.2026 devant les autorités algériennes. Il expose que les diligences ont été rappelées et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies et suffisent à remplir les prescriptions légales autorisant la prolongation de la rétention.
Le fait que les empreintes de l'intéressé n'aient été adressées que le 26 mai aux autorités consulaires après que deux rendez vous consulaires aient été organisés, ne permet pas de conclure d'ores et déjà que la délivrance des documents de voyage ne pourra pas être obtenue avant la fin de la période de rétention.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 23 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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