CA Versailles, 24 juin 2026, RG 26/04056
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04056 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6AU
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[J] [T]
Me Benoît LUNEAU
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
[E] [X]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Juin 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [J] [T]
Actuellement hospitalisée au
Centre hospitalier de [Localité 3]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par : Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN269, avocat choisi
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante non représentée
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
à l'audience publique du 24 Juin 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [T], née le 18 juillet 1986 à [Localité 8], fait l'objet depuis le 11 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein du groupe hospitalier Paul Guiraud de [Localité 5] (92) sur décision de la directrice d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 15 juin 2026, Madame la directrice du groupe hospitalier Paul Guiraud de Clamart (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 juin 2026 par le conseil de [J] [T].
Le 19 juin 2026, [J] [T], [E] [X] en tant que curatrice et l'établissement Paul Guiraud de [Localité 5], ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 17 juin 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 24 juin 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [J] [T], [E] [X] et le centre hospitalier Paul Guiraud de [Localité 5] n'ont pas comparu.
En effet, la mesure de soins psychiatriques sans consentement a été levée par décision directoriale du 17 juin 2026.
Le conseil de [J] [T] a sollicité qu'il soit constaté que l'appel est sans objet.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par décision du directeur du centre hospitalier Paul Guiraud de [Localité 5] du 17 juin 2026 il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
L'appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [J] [T] recevable,
Constatons que l'appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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