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CA Versailles, 18 juin 2026, RG 26/03998


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Date
18/06/2026
Numéro
26/03998
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48513893c619cd1f4a133d

Texte de la décision

11,366 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/03998 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X527

Du 18 JUIN 2026

ORDONNANCE

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [C] [X] [A]

né le 15 Mai 1997 à [Localité 2] (MALI)

de nationalité Malienne

Actuellement retenu au [Adresse 1]

comparant

assisté de Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 juin 2026 à M. [C] [X] [A], notifié à l'intéressé le même jour à 11h48 ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 juin 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l'intéressé le même jour à 11h48 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [X] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16 juin 2026 à 12h40, qui lui a été immédiatement notifiée, par laquelle le juge a déclaré recevable la requête de la préfecture, a fait droit à cette requête aux fins de prolongation et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [X] [A] pour une durée de vingt-six jours ;

Le 17 juin 2026 à 12h22, M. [C] [X] [A] a relevé appel de l'ordonnance du 16 juin 2026.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève le caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention avec les deux assignations à résidence qui l'ont concerné en 2023 et 2026, et ce alors qu'il réside en France depuis 26 ans et que sa mère, qui y réside aussi, est malade. Il soulève également l'absence de communication de la copie actualisée du registre et la simultanéité des décisions préfectorales d'éloignement et de placement en rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, M. [C] [X] [A] a exposé qu'il avait fait l'objet d'une première OQTF au mois de mars 2026, OQTF qu'il avait contestée devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise, ajoutant qu'il était toujours dans l'attente de la décision de cette juridiction. L'OQTF ayant servi de fondement à son placement en rétention administrative est donc, en réalité, une seconde OQTF, prise alors que le résultat de son recours sur la première n'est pas encore connu. Des justificatifs de cette première procédure ont été produits par M. [C] [X] [A], la cour ayant pris une copie de ces pièces. Le conseil de la préfecture, qui ne s'est pas présenté mais qui a pris des conclusions, a été contacté téléphoniquement et contradictoirement devant les autres parties, pour pouvoir réagir : il a fait valoir que la prise d'une première OQTF, même en cours de contestation devant le juge administratif, ne privait pas l'administration de son droit à adopter une seconde OQTF et que tel était le cas en l'espèce.

M. [C] [X] [A] reproche également au premier juge d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention alors que le registre actualisé ne mentionne pas le recours qu'il a introduit devant le tribunal administratif concernant la première OQTF, de même qu'il reproche au préfet de lui avoir simultanément notifié la seconde OQTF et son placement en rétention. Enfin, M. [C] [X] [A] expose qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.

Ainsi qu'il a été indiqué, le conseil de la préfecture n'était pas présent, mais il a adressé des conclusions à la cour, dans lesquelles il expose que M. [C] [X] [A] ne peut plus contester en appel la décision de placement en rétention, que le registre actualisé demandé est produit, qu'il est libre de prendre une nouvelle OQTF quand bien même une précédente OQTF ferait l'objet d'une contestation, qu'il est procéduralement valable de notifier au même moment l'OQTF et la décision de placement et, enfin, que M. [C] [X] [A] ne présente aucun passeport, de sorte qu'une assignation à résidence ne peut pas être ordonnée.

M. [C] [X] [A] a eu la parole en dernier : il a exposé regretter ses erreurs passées et a déclaré qu'il essayait de ne plus être impliqué dans de nouveaux faits délictueux.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la question de la double OQTF

Par le moyen des pièce produites à l'audience, M. [C] [X] [A] démontre qu'une OQTF du 19 mars 2026 a été prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine, OQTF qu'il a contestée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la décision de cette juridiction étant toujours pendante.

S'agissant de la licéité de l'adoption d'une seconde OQTF - celle du 11 juin 2026 qui sert de fondement à la mesure de rétention querellée devant la cour - la cour observe qu'il s'agit d'une question qui ne peut être posée qu'au juge administratif, seul à même de se prononcer sur les questions de nullité affectant les arrêtés pris par l'autorité préfectorale.

La cour doit donc raisonner dans le cadre étroit de l'OQTF du 11 juin 2026 et il sera loisible à M. [C] [X] [A] d'aller saisir le juge administratif de la possibilité pour le préfet des Hauts-de-Seine de ne pas attendre la décision du tribunal administratif de Pontoise avant de prendre un nouvel arrêté.

Sur la question du registre actualisé

En application de ce qui précède, la cour juge que le registre actualisé concernant M. [C] [X] [A] n'a pas à mentionner le recours concernant l'OQTF du mois de mars 2026, puisque la mesure de rétention actuelle a été prise sur le fondement de l'OQTF du 11 juin 2026 : seul un recours contre cette dernière OQTF devrait donc figurer sur le registre actualisé soumis à la cour et les recours concernant des arrêtés antérieurs n'ont pas à figurer sur ce registre.

Ce premier moyen sera donc écarté.

Sur la question de la notification simultanée de l'OQTF et du placement en rétention administrative

La notification de l'obligation de quitter le territoire français et des droits afférents le 11 juin 2026 à 11h48 et la notification du placement en rétention et des droits afférents le même jour à la même heure, intervenues donc dans un même trait de temps, ne sont pas irrégulières per se et M. [C] [X] [A], qui n'établit pas qu'il aurait pris connaissance de la mesure de placement en rétention avant la mesure d'éloignement, et qui n'indique pas quel droit il aurait été dans l'impossibilité de comprendre ou d'exercer, ne justifie d'aucun grief à ce titre. Ce deuxième moyen sera donc écarté.

Sur la question de l'éventuel placement en assignation à résidence

En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. "

En l'espèce, M. [C] [X] [A] n'a pas remis son passeport aux autorités préfectorales. Ce troisième moyen doit donc être rejeté.

Sur le fond,

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les motifs devant conduire à la prolongation de la rétention administrative, motifs qui ne sont d'ailleurs pas critiqués devant la cour.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière placée, Le Conseiller,

Anne REBOULEAU Maximin SANSON

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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