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CA Versailles, 24 juin 2026, RG 26/03965


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Date
24/06/2026
Numéro
26/03965
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48514c93c619cd1f4a13ca

Texte de la décision

7,001 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/03965 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5YS

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[H] [N]

Me Sébastien CROMBEZ

Etablissement CENTRE HOSPITALIER [G] [S]

[J] [N]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 24 Juin 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [N]

Actuellement hospitalisé au CH [G] [S]

[Localité 2]

Comparant

Assisté de : Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61, commis d'office

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par : M. [I] [V] (Attaché d'administration) en vertu d'un pouvoir général

Madame [J] [N]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante non représentée

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

à l'audience publique du 24 Juin 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[H] [N], né le 6 décembre 1989 à [Localité 5] (Comores), fait l'objet depuis le 6 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [G] [S] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [J] [Y] épouse [N], née le 1er janvier 1969, sa mère.

Le 12 juin 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [G] [S] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 15 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par [H] [N] par déclaration datée du 17 juin 2026 et reçue par le greffe le 18 juin 2026.

Le même jour, [H] [N], [J] [N] en tant que tiers et l'établissement [G] [S] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 19 juin 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 24 juin 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoquée, [J] [N] n'a pas comparu.

[H] [N] a été entendu et a dit qu'il savait qu'il était en permission et qu'il est allé à [Localité 6] pour que son frère, qui habite à [Localité 7], vienne le chercher. Il avait des achats à faire à [Localité 6]. Il prend notamment du Risperdal et du Valium. Pendant sa permission de sortie, il a vu son frère qui est responsable dans une société dans le bâtiment. Il s'entend bien avec lui, c'est son petit frère. Aujourd'hui il va avoir une deuxième sortie.

Le conseil de [H] [N] s'en rapporte.

Le représentant de l'hôpital a été entendu et s'en rapporte.

[H] [N] a été entendu en dernier et a dit qu'il est paralysé du bras droit et qu'il tremble parce qu'il est stressé.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [H] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 6 juin 2026 et les certificats suivants des 7 juin 2026 et 9 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [H] [N].

L'avis motivé du 22 juin 2026 du docteur [T] [W] indique que :

« Patient admis en SPDTU via le SAU de [Localité 8] pour décompensation psychique depuis deux semaines environ à type de trouble du comportement et d'errance, est allé aux urgences psychiatriques trois fois cette semaine. La famille rapporte que le patient aurait passé une journée et une nuit entière à marcher, sans but précis. Aurait fugué des urgences, et a été retrouvé le lendemain à [Localité 6] sans but précis.

Apres la remise en place du traitement habituel on constate une amélioration progressive de son état psychique ce qui nous laisse penser qu'il ne prenait peut être pas bien son traitements en ambulatoire ce qui expliquerai cet décompensation, par ailleurs on constate une faible conscience des troubles et une incompréhension du motif de cette hospitalisation malgré nos explications ce qui l'a amené à contester le bien-fondé de la mesure de contrainte , une première permission est organisé chez sa famille avec un bon retour, d'autres permission lui seront accordées afin de préparer au mieux le retour à domicile avec une stabilité optimal de son état psychique et la poursuite de la prise en charge ambulatoire. »

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [H] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [H] [N] sera maintenu en hospitalisation complète une organisation autre des soins étant à ce stade prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [H] [N] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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