CA Versailles, 16 juin 2026, RG 26/03937
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03937 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5VM
Du 16 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [Y]
né le 13 Janvier 2001 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rédigé un avis parquet
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines à M. [K] [Y] le 16 avril 2026 ;
Vu l'arrêté portant placement de l'intéressé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 15 avril 2026 et notifié le 16 avril 2026 à 08 heures 59 ;
Vu la requête de l'autorité administrative tendant à la première prolongation de la rétention administrative de M. [K] [Y] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 19 avril 2026 ayant prolongé la rétention administrative de M. [K] [Y] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 21 avril 2026 ayant confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 14 mai 2026 ayant déclaré la requête recevable, déclaré la procédure régulière et prolongé la rétention administrative de M. [K] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête du préfet des Yvelines du 13 juin 2026 tendant à une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 à 11 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ayant déclaré la requête recevable, déclaré la procédurediligentée à l'encontre de M. [K] [Y] régulière et ordonné la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 juin 2026 ;
Le 15 juin 2026, M. [K] [Y] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 14 juin 2026 à 13 heures 20.
Il sollicite l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement sa réformation et sa remise en liberté.
A cette fin, il soulève :
l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de production des pièces justifiant les diligences de l'administration ;
l'absence de compétence du signataire de la requête ;
l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [Y] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel à l'exception de l'absence de compétence du signataire de la requête.
Le conseil du préfet des Yvelines s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le parquet général a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [Y] a indiqué craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
L'article R.743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte de l'article R.743-2 du CESEDA que la requête doit être accompagnée des pièces justificatives utiles.
Monsieur [Y] soutient que la requête est irrecevable faut d'être accompagnée des diligences réalisées par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Cependant la requête est accompagnée des diligences effectuées auprès du consulat de la Russie par la préfecture les 16 avril et 10 juin de telle sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé est rejeté.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat compétent alors qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Les conditions prévues par ce texte sont alternatives.
En l'espèce malgré deux demandes effectuées les 16 avril et 10 juin aucun laissez-passer n'a été délivré.
Cependant le fait que la délivrance d'un laissez-passer ne soit pas intervenue n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en oeuvre.
En conséquence les conditions de poursuite de la prolongation au regard du texte sont remplies et il convient d'ordonner la prolongation de la rétention étant précisé:
- que le placement en assignation à résidence n'est pas possible au regard des dispositions de l'article L.743-13du CESEDA qui impose la remise d'un passeport avant tout examen des garanties de représentation permettant éventuellement une assignation à résidence
- que le fait qu'une mesure de rétention ait succédé à une mesure de détention ne constitue pas un détournement de procédure mais la mise en oeuvre de dispositifs légaux pour permettre à l'administration de mettre en oeuvre une mesure d'éloignement concernant un étranger en situation irrégulière en France, ce qu'est monsieur [Y].
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable ;
Rejette le moyens tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale
Confirme l'ordonnance entreprise;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Fait à [Localité 1], le 16 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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