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CA Versailles, 17 juin 2026, RG 26/03852


Vérifier : CA Versailles, 17 juin 2026, RG 26/03852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/03852
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48517d93c619cd1f4a14e6

Texte de la décision

13,063 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/03852 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5PT

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[P] [Z]

Me Pauline PIETROIS CHABASSIER

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[H] [F]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 17 Juin 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [Z]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant, assisté de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306, choisi

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

Madame [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 17 Juin 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[P] [Z], né le 7 août 1959 à [Localité 4] (GUADELOUPE), fait l'objet depuis le 31 mai 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 1] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [H] [F], sa mère, née le 29 août 1931.

Le 5 juin 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 9 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 11 juin 2026 par [P] [Z].

Le 11 juin 2026, [P] [Z], [H] [F], l'établissement hospitalier de [Localité 1] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 11 juin 2026, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue le 17 juin 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [H] [F] et le centre hospitalier de [Localité 1] n'ont pas comparu.

[P] [Z] a été entendu et a dit qu'il avait fait appel car il n'est pas vraiment schizophrène. Il n'est pas violent. Entre janvier et avril 2026 il faisait des nuits blanches et dormait peu. Il était en conflit avec son frère qui avait besoin de son aide. Il prend de l'Olanzapine et du Valium. Il a du cholestérol. Il était suivi au CMP de [Localité 1] avant son hospitalisation. Il n'a aucune visite en l'état et n'a pas le droit à son téléphone.

Le conseil de [P] [Z] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :

Irrégularité tirée de l'absence d'information du patient suite aux décisions d'admission et de maintien

Irrégularité tirée de l'absence de motivation des décisions d'admission et de maintien compte tenu du défaut d'identité du tiers demandeur dans ces décisions.

Le conseil renonce à l'irrégularité tirée de l'absence d'avis médical la pièce ayant été produite en cours d'audience.

Sur le fond, le patient n'est pas violent. Il existe effectivement des conflits avec son frère. Il a appelé le 17 pour que la situation s'apaise mais il n'avait pas d'intention suicidaire.

[P] [Z] a été entendu en dernier et a dit que : il est prêt à prendre son traitement.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [P] [Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'information du patient suite aux décisions d'admission et de maintien

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) '.

Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.

En l'espèce la décision d'admission est en date du 31 mai 2026 et sa notification ainsi que celle des droits, garanties et voies de recours a été faite le 1er juin 2026, ce qui n'est nullement tardif, [P] [Z] ayant refusé de signer les documents qui lui ont alors été proposés, ce refus valant notification. Il sera observé au surplus que le refus est attesté par deux infirmiers diplômés d'Etat (IDE) à savoir [W] [A] et [V] [K].

S'agissant de la décision de maintien qui est en date du 3 juin 2026, elle a été notifiée, avec l'imprimé des droits, garanties et voies de recours au patient le 4 juin 2026, ce qui n'est pas tardif, patient qui, à nouveau, a refusé de signer ce qui lui était remis ce qui vaut notification. Il sera également observé, au surplus, que ce refus du patient est attesté par deux IDE, [N] [C] et [Q] [L].

Aucune atteinte aux droits de [P] [Z] n'est donc établie de sorte que le moyen qui ne saurait prospérer sera rejeté.

Sur l'irrégularité tirée de l'absence de motivation des décisions d'admission et de maintien compte tenu du défaut d'identité du tiers demandeur

En vertu de l'article R. 3212-1 du code de la santé publique, 'La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :

1° la formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques,

2° les nom, prénom, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés,

3° le cas échéant, leur degré de parenté, ou la nature des relations existant elles avant la demande de soins,

4° la date,

5°la signature.

Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement.'

La décision d'admission de [P] [Z] du 31 mai 2026 indique que les soins sont organisés en urgence et à la demande d'un tiers sur le fondement du certificat médical du Docteur [J] [M] qui justifie de façon circonstanciée l'état de santé mentale et la besoin de le soigner de l'appelant ; quant à la décision de maintien elle vise cette décision d'admission qui renvoie au contenu des certificats médicaux des 24 et 72 heures lesquels évoquent un état de santé psychique « préoccupant » et « instable » avec « un danger immédiat pour le patient ». Sur le plan médical les décisions d'admission et de maintien sont pleinement justifiées. S'agissant du défaut d'indication de l'identité du tiers sur lesdites décisions, si le code de la santé publique pose des exigences quant à la forme que doit revêtir la demande d'admission en soins psychiatriques il ne prescrit pas de porter mention de l'identité du tiers dans les actes administratifs, la simple mention du mode d'hospitalisation étant suffisante et renvoie nécessairement à la demande du tiers qui figure au dossier auquel le patient a accès s'il le demande. Au surplus, le patient ne peut prétendre ignorer que sa mère est à la demande d'hospitalisation en soins psychiatriques dès lors qu'il a lui-même sollicité les forces de l'ordre en urgence en alléguant d'intentions suicidaires à un moment où il frappait à la porte de sa mère pour pouvoir manger chez elle ainsi qu'il ressort de l'avis du Docteur [G] du 5 juin 2026.

Le rejet du moyen sera donc confirmé.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 31 mai 2026 et les certificats suivants des 1er et 3 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [P] [Z].

L'avis motivé du 15 juin 2026 du docteur [S] [X] indique « Patient de 66 ans, admis après avoir sollicité en urgence les forces de l'ordre en alléguant des intentions suicidaires qu'il dénie maintenant, disant avoir eu pour but d'avoir de l'aide pour frapper à la porte de sa mère afin de pouvoir manger chez elle.

Ce jour, en entretien, le patient est de bon contact, de présentation correcte. Son discours est globalement organisé, on observe qu'au fur et à mesure de |'entretien, il se montre de plus en plus prolixe, répond parfois à côté et répète à de nombreuses reprises les mêmes phrases.

On note une amélioration clinique depuis son admission dans l'unité d'hospitalisation, il est moins stimulable, moins irritable, le sommeil est actuellement en cours de rétablissement.

Il reste difficile de comprendre les évènements l'ayant conduit à être hospitalisé, notamment l'arrêt de la prise de son traitement reste assez flou.

Il reconnait avoir une maladie psychique mais ne reconnait pas les symptômes qu'il a présenté au domicile avant son hospitalisation.

La situation de santé de M. [Z] reste fragile, de même que son adhésion à l'hospitalisation. Il explique se sentir plus « stabilisé » mais qu'il « serait mieux chez lui ».

Une sortie précoce d'hospitalisation l'exposerait à un risque de recrudescence rapide des symptômes et à une réhospitalisation ».

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [P] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [P] [Z] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [P] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète, une organisation autre des soins apparaissant prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [P] [Z] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Et, y ajoutant,

Rejetons le moyen d'irrégularité,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le mercredi 17 juin 2026

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, Le Président,

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