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CA Versailles, 16 juin 2026, RG 26/03227


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Date
16/06/2026
Numéro
26/03227
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48518f93c619cd1f4a1575

Texte de la décision

3,328 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2

N° RG 26/03227 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3TD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Mai 2026

Date de saisine : 12 Mai 2026

Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Décision attaquée : n° 25/00237 rendue par le Tribunal de proximité de tribunal de proximité vanves le 15 Décembre 2025

Appelants :

Monsieur [P] [M], représentant : Me Laurence JEGOUZO de l'EURL JEGOUZO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1079 - N° du dossier E000J27E

Madame [E] [M], représentant : Me Laurence JEGOUZO de l'EURL JEGOUZO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1079 - N° du dossier E000J27E

Monsieur [K] [M], représentant : Me Laurence JEGOUZO de l'EURL JEGOUZO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1079 - N° du dossier E000J27E

Intimée :

S.A.R.L. LA CLEF DES VOYAGES

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)

Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état,

Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière,

Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;

Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de la EURL JEGOUZO AVOCAT avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par Tribunal de proximité de tribunal de proximité vanves ;

(le cas échéant, si appel contre jugement du TGI de [Localité 1])

- Que la EURL [B] AVOCAT n'a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance (le cas échéant) sans représentation obligatoire ;

Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de la EURL [B] AVOCAT en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

le 16 juin 2026

La Greffière Le magistrat de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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