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CA Versailles, 25 juin 2026, RG 26/02508


Vérifier : CA Versailles, 25 juin 2026, RG 26/02508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/02508
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48519d93c619cd1f4a15e4

Texte de la décision

3,249 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 26/02508 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X2HN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Avril 2026

Date de saisine : 24 Avril 2026

Nature de l'affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Décision attaquée : n° 25/01420 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 31 Mars 2026

Appelante :

ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 2]

représentant : Me Tarek KORAITEM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305 - N° du dossier E000IG0F

Intimés :

Madame [C] [N]

Monsieur [P] [V]

Monsieur [B] [T]

Monsieur [S] [J]

Monsieur [R] [G]

Monsieur [W] [L]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 31 mars 2026 ;

Vu la déclaration d'appel de l'association des Musulmans de [Localité 2] reçue le 20 avril 2026 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 11 mai 2026 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelante en date du 11 mai 2026 lui demandant ses observations sur la caducité susceptible d'être encourue faute de justifier de la signification de la déclaration d'appel et de la notification de ses conclusions ;

Vu les observations reçues le 15 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.

Les circonstances dont elle fait état tenant à l'existence de plusieurs intimés et de son absence de ressources ne peuvent faire obstacle à l'application de la sanction prévue à l'article précité, lequel ne fait en tout état de cause aucune référence à la force majeure.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de l'association des Musulmans de [Localité 2] reçue le 20 avril 2026 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 25 Juin 2026

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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