TJ 45234, 2 juill. 2026, RG 22/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D'ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 02 Juillet 2026
N° RG 22/00025 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GCEI
minute 26/13
A l'audience publique des saisies immobilières du tribunal judiciaire d’ORLÉANS tenue le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX à 14 heures, par Monsieur TICHIT, juge de l’exécution, assistée de Madame TRUTTMANN, Greffier.
ET A LA REQUÊTE DE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 855 801 072,
dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au Cabinet de la SCP SOREL, avocats, en ses bureaux situés [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat au barreau d’ORLEANS
CREANCIER POURSUIVANT
Monsieur le Comptable public responsable du SIP ORLEANS SUD
en ses bureaux situés [Adresse 3],
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENENT
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186
dont le siège social est sis [Adresse 4],
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
ayant pour avocat Maître Susana MADRID, de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats postulant du barreau d’ORLEANS et par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidant du barreau de TOURS, non comparants à l’audience d’adjudication
S.A. BANQUE CIC OUEST
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 855 801 072
dont le siège social est sis [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIERS INSCRITS
Copies Exécutoires le :
à : - Me WOLOCH
- Me DA COSTA Antonio
Copies conformes le :
à : - Me WOLOCH
- Me DA COSTA Antonio
- Me DA COSTA Arthur
- Me MADRID
- Me COURCELLES
CONTRE :
Madame [L] [K] veuve [B]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (94)
demeurant [Adresse 5]
ayant pour conseil Maître COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS, non comparant à l’audience d’adjudication
PARTIE SAISIE DÉFAILLANTE
Maître Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL avocat du créancier poursuivant, a exposé qu'en exécution d'un commandement de payer valant saisie immobilière, en date du 28 Avril 2022 et publié au service de la publicité foncière d’Orléans 1, le 03 Juin 2022 sous le volume 2022 S n°78 a été fixée à cette audience la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot d’une maison d’habitation située sur [Adresse 5] ;
Toutes les formalités de rédaction, de dépôt au secrétariat-greffe du tribunal de céans du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL avocat, conclut qu'il plaise au tribunal lui décerner acte de ses diligences, et dire qu'il soit procédé ensuite à l'adjudication dont s'agit ;
SUR QUOI :
Lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente ;
LE TRIBUNAL :
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 01 Juillet 2022,
Vu le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée en date du 20 Mars 2026,
Vu les publicités faites dans La République du Centre les 21, 23 et 30 mai 2026,
Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, donne acte à Maître Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat, de ses diligences, dires observations et conclusions ;
Donne défaut contre les parties saisies et ordonne qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble mis en vente ;
Le juge de l’exécution, après avoir rappelé les articles R322-40, R322-41 et R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de 5.880,78 € ; les dépens excédants les frais de poursuite incombants au débiteur ;
DÉSIGNATION DE LA VENTE :
Une maison d’habitation située sur [Adresse 5], cadastrée :
- section AM n°[Cadastre 1] [Adresse 6] pour une contenance de 01 are 92 centiares,
- section AM n°[Cadastre 2] [Adresse 7] pour une contenance de 02 ares 37 centiares,
- section AM n°[Cadastre 3] [Adresse 8] pour une contenance de 07 ares 97 centiares,
- section AM n°[Cadastre 4] [Adresse 6] pour une contenance de 67 centiares,
soit une contenance totale de 12 ares 93 centiares.
MISE A PRIX : 50.000,00 €
FRAIS : 5.880.78 €
ENCHÈRES : 2.000,00 €
Maître Antonio DA COSTA, avocat, a enchéri le dernier et porté le prix à DEUX CENT SEIZE MILLE EUROS (216.000,00 €).
Le délai légal de quatre vingt dix secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître Antonio DA COSTA, avocat au barreau d’Orléans, prie le tribunal de le déclarer adjudicataire pour le compte de Monsieur [A], [T], [I], [N] [Q], né le [Date naissance 2] 1969 à [Adresse 9] ;
SUR QUOI :
Le tribunal, vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article 78 du décret du 27 juillet 2006 après enchère portée en dernier lieu par Maître Antonio DA COSTA, avocat ès-qualités, adjuge à ce dernier, l’immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de DEUX CENT SEIZE MILLE EUROS (216.000,00 €) frais préalables de 5.880,78 € et aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ;
Lui donne acte de ce qu’il s’est porté adjudicataire pour le compte de Monsieur [A], [T], [I], [N] [Q], né le [Date naissance 2] 1969 à [Adresse 9] ;
Donne acte à Me Antonio DA COSTA, de ce qu’il a déposé à l’audience l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé, au profit de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par toutes voies de droit.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles 2210 et 2211du code civil et de l'article R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution (article 92 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 codifié), le jugement d'adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf dispositions particulières du cahier des conditions de vente ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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