TJ 17300, 11 juin 2026, RG 25/00774
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10067
du 11 Juin 2026
N° RG 25/00774 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FK6A
[Z] [V] [N] [G] épouse [J]
C/
[H] [O] [R] [J]
Copie délivrée le :
A
l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 68
1 CE
Me Carla BERGERON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 124
1 CE
1 CCC en LRAR notifiée
le à
Mme [Z] [G]
M. [H] [J]
Extrait CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT
Le 11 Juin 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [V] [N] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] ([Localité 3]
de nationalité Francaise
Chez Mme [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEUR, représentée par Me Karine PREVOST de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 68concluant et plaidant ;
A :
Monsieur [H] [O] [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (SEINE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFENDEUR, représenté par Me Carla BERGERON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 124, concluant et plaidant ;
DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 29 Janvier 2026 devant Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, puis après prorogations au 11 Juin 2026, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour faute, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
Monsieur[H] [J]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (76)
et
Madame [Z] [G]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (79)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7] (17), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 06 janvier 2025, date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et collaboration ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [G] renonce à solliciter une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [J] a fait l’objet d’un retrait de son autorité parentale par le tribunal correctionnel de La Rochelle en date du 1er juillet 2025;
DIT que Mme [G] exercera seule l’autorité parentale sur:
- [P] [J], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 9] (17) ;
- [S] [J], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (17) ;
FIXE la résidence habituelle d’[P] et de [S] [J] au domicile maternel;
SUPPRIME les droits de visite et d’hébergement de M. [J] ;
CONDAMNE M. [J] à payer à Mme [G], à compter du présent jugement, la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[P] [J], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 9] (17) et de [S] [J], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (17) ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G], et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice indice du mois de la présente décision
= pension revalorisée
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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