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TJ 2b033, 2 juill. 2026, RG 25/01477


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Date
02/07/2026
Numéro
25/01477
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a4851d293c619cd1f4a1742

Texte de la décision

17,731 caractères

MINUTE N° : 55
DOSSIER N° : N° RG 25/01477 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOIX
JUGEMENT DU : 02 JUILLET 2026
AFFAIRE : [W] [J] [X] / Organisme URSSAF

NATURE DE L’AFFAIRE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière  
                             

Copie exécutoire
à :
- Me Stéphanie LEONETTI, Me Stéphanie SALDUCCI
le :

***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. ROSET, Juge

GREFFIER : Monsieur BEDROSSIAN,

DEMANDEUR

[W] [J] [C] [S]
né le 15 Septembre 1987 à PORTUGAL, demeurant Tour 3 Résidence Montesoro - 20600 BASTIA
représenté par Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire : J2

DÉFENDERESSE

Organisme URSSAF, dont le siège social est sis Boulevard de l?Abbé Recco La Rocade - BP 901 - 20701 AJACCIO CEDEX
représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire : L2

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’une contrainte du 14 octobre 2015 signifiée à monsieur [W] [C] [S] le 15 avril 2016, l’URSSAF de la CORSE a fait pratiquer le 16 septembre 2025, à l’encontre de monsieur [W] [C] [S] et entre les mains du CREDIT AGRICOLE, une saisie-attribution portant sur la somme de 8.513 euros, dénoncée au débiteur saisi le 19 septembre 2025, laquelle a été infructueuse.

Soutenant que les actes de signification de la contrainte et de la saisie-attribution ne sont pas réguliers, monsieur [W] [C] [S] a, le 17 octobre 2025, fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, l’URSSAF de la CORSE aux fins de contester ces mesures.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, monsieur [W] [C] [S], représenté, demande au juge de :
Juger son action engagée recevable et bien fondée et y faire droit ;En conséquence :
A titre principal :
Juger que le procès-verbal de saisie-attribution est entaché d'irrégularités et que ces irrégularités lui causent un grief ;Juger que la contrainte du 14 octobre 2015 ne lui a pas été valablement signifiée de sorte qu’elle ne peut servir de fondement à une mesure d'exécution forcée ;En conséquence :
Juger que la saisie attribution est nulle ;Prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire ;A titre subsidiaire : Si par impossible le juge de l’exécution venait à le débouter de sa demande :
Accorder un échelonnement de paiement de la dette conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF DE LA CORSE à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF DE LA CORSE aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, l’URSSAF de la CORSE, représenté, demande au juge de :
Débouter M. [C] [S] de l’ensemble de ses demandes, non fondées ;Dire et juger que l’action engagée est recevable mais mal fondée ;Dire et juger que la créance de l’URSSAF est certaine, liquide et exigible ;En conséquence :
Confirmer la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF en date du 18/09/2025 ;Confirmer que le JEX n’a pas compétence pour remettre en cause une contrainte qui est définitive ;Rejeter la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Rejeter la condamnation de l’URSSAF au paiement des entiers dépens ;Condamner M. [C] [S] au paiement des frais de représentation de l’URSSAF.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Ainsi, le juge de l’exécution n’a pas à statuer sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte en raison de la prescription dont elle serait affectée, demande qui n’est pas maintenue dans le dernier état des conclusions de monsieur [W] [C] [S].

En outre, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des écritures des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Monsieur [W] [C] [S] argue de la nullité de la saisie-attribution au motif que :
l’acte ladite saisie-attribution est entaché d’irrégularités ;l’acte de signification de la contrainte, qui constitue le titre exécutoire, n’est pas valable.
Sur la régularité de l’acte de saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. »

Monsieur [W] [C] [S] soutient la nullité de la saisie-attribution au motif que l’acte de saisie ne contient pas les mentions prévues par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution précité. Plus précisément, il fait valoir que l’acte de saisie attribution ne comporte pas de décompte précis concernant les frais de procédure dont le paiement est réclamé, ni de décompte précis concernant l’assiette et le point de départ des majorations, ainsi que l’assiette, le taux et le point de départ des intérêts.

Le demandeur ajoute que l’acte de saisie attribution ne comporte pas la référence de la contrainte de l’URSSAF ni le montant exact de celle-ci mais seulement sa date et qu’il ne comporte pas davantage la date de signification de ladite contrainte.

Monsieur [W] [C] [S] fait valoir que ces irrégularités lui causent un grief car il n’a pas été en mesure de procéder à des vérifications quant aux sommes réclamées.

En l’espèce, l’acte de saisie-attribution indique que la saisie est pratiquée :

« EN VERTU :
D’UNE CONTRAINTE décernée par monsieur le directeur de l’organisme requérant en date du 14 octobre 2015 précédemment signifiée, et à ce jour définitive. »

Ainsi, la mention du titre exécutoire apparait. Le fait que la date de signification n’apparaisse pas n’est pas en soi une cause de nullité, ce d’autant que le demandeur ne justifie pas en cause l’absence de date de signification lui causerait un grief.

S’agissant des sommes dont il est réclamé le montant, l’acte indique :
« 
Cotisations impayées : 7.984 eurosMajorations de retard : 529 eurosFrais de procédure : 2.952,86 eurosEmolument proportionnel : 16,49 eurosFrais de la présente procédure : 289,15 euros Coût de l’acte : 119,56 eurosA déduire les acomptes reçus : 2.008,98 euros »
L’acte détaille également les frais de la présente procédure.

L’acte comporte donc bien un décompte des sommes dues tel que cela est exigé par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution précité.

Aucun texte n’impose de faire figurer sur l’acte de saisie le détail des majorations dès lors que ce détail apparait sur la contrainte signifiée à monsieur [W] [C] [S] le 15 avril 2016 et que l’article fixant ces contraintes est cité (article R243-18 du code de la sécurité sociale) (pièce n°1 URSSAF).

En outre, selon procès-verbal d’engagement du 12 avril 2019 (pièce n°7 URSSAF), monsieur [W] [C] [S] a pris l’engagement de se libérer des sommes dues au titre de la contrainte litigieuse, par acompte mensuel de 300 euros.

Dès lors, celui-ci avait parfaitement connaissance des sommes dont il est réclamé le paiement par l’URSSAF, de sorte qu’il ne justifie pas, au surplus, d’un grief.

Dans ces conditions, monsieur [W] [C] [S] sera débouté de sa demande de nullité de l’acte de saisie-attribution du 16 septembre 2025 fondée sur le non respect des dispositions de l’article R 211-1 d code des procédures civiles d’exécution.

Sur la signification de la contrainte
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »

Aux termes de l’article 655 du même code, « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »

Aux termes de l’article 659 du même code, « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

L’URSSAF de la CORSE agit en vertu d’une contrainte signifiée à monsieur [W] [C] [S] le 15 avril 2016.

Monsieur [W] [C] [S] conteste la régularité de l’acte de signification de la contrainte, dressé selon PV 659 en ce qu’il soutient que le commissaire de justice n’a accompli aucune diligence lors de cette signification. Il ajoute que lors de la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente le 25 octobre 2019, le commissaire de justice lui a téléphoné de sorte qu’il aurait pu en faire de même lors de la signification de la contrainte afin de connaitre son adresse actuelle.

L’URSSAF de la CORSE soutient que la signification de la contrainte est parfaitement régulière.

En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte du 15 avril 2016 indique dans les termes suivants :

« A la date figurant ci-dessus, je certifie m’être transporté, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence.

Sur aucune des boîtes aux lettres du site ne figure plus le nom de l’intéressé.

Poursuivant mes recherches, je me suis adressé au voisinage immédiat de la résidence, dont Mme [K] résidant au rez-de-chaussée du bâtiment A, qui me déclare qu’il a effectivement demeuré sur place mais qu’il en est parti depuis près de deux ans sans laisser d’adresse.

Les services de la mairie et de la poste n’ont pu me fournir aucune indication quant à la domiciliation actuelle du susnommé. Les recherches effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée se sont révélées infructueuses et aucune information n’a pu être recueillie sur ces points. Les recherches effectuées sur l’annuaire sont restées vaines. »

Il ne peut qu’être constaté que le commissaire de justice a mentionné les diligences accomplies dont il est constant que les démarches accomplies auprès du voisinage, de la mairie et de la poste présentent un caractère suffisant pour tenter de toucher à personne le destinataire de l’acte.

En outre, le fait pour le commissaire de justice d’avoir contacté monsieur [W] [C] [S] par téléphone pour la signification d’un commandement de saisie vente le 25 octobre 2019, ne signifie pas qu’il disposait de son numéro de téléphone lors de la signification de la contrainte le 15 avril 2016.

L’acte de signification fait donc état de l’ensemble des diligences effectuées par le commissaire de justice afin de trouver la nouvelle adresse de monsieur [W] [C] [S], respectant ainsi les prescriptions prévues par l’article 659 du code de procédure civile.

Par conséquent, la demande de nullité formée par monsieur [W] [C] [S] au motif de l’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte ne pourra qu’être rejetée.

Par voie de conséquence, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera également rejetée.

Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

Monsieur [W] [C] [A] sollicite les plus larges délais de paiement au motif qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes réclamées.

En l’espèce, monsieur [W] [C] [A] ne produit aucune pièce justificative, de sorte que la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier la réalité de sa situation financière et personnelle.

Dans ces conditions, monsieur [W] [C] [A] sera débouté de sa demande de délai de paiement.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Monsieur [W] [C] [A], succombant, supportera la charge des dépens.

Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF sollicite la condamnation de monsieur [W] [C] [S] à l’article 700 du code de procédure civile sans toutefois former de demande chiffrée à ce titre.

Dans ces conditions, la demande de l’URSSAF ne peut qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,

DEBOUTE monsieur [W] [C] [S] de sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 16 septembre 2025 et signifiée le 19 septembre 2025, et des demandes qui en sont la conséquence ;

DEBOUTE monsieur [W] [C] [S] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE monsieur [W] [C] [S] aux entiers dépens ;

DEBOUTE monsieur [W] [C] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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