TJ 2b033, 2 juill. 2026, RG 25/01427
Vérifier : TJ 2b033, 2 juill. 2026, RG 25/01427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 56
DOSSIER N° : N° RG 25/01427 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOFK
JUGEMENT DU : 02 JUILLET 2026
AFFAIRE : [J] [C] / La société EOS France,
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
- Me Véronique DUFFAY, Me Valérie PERINO SCARCELLA, Me Manon RÉMANDE
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. ROSET, Juge
GREFFIER : Monsieur BEDROSSIAN,
DEMANDEUR
[J] [C]
né le 31 Mars 1970 à Bastia (20200), demeurant Lieudit Praticcioli - RT 10 - 20230 LINGUIZETTA
représenté par Me Manon RÉMANDE, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire :, Me Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
La société EOS France, société par actions simplifiée, au capital social de 18.300.000 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est situé 74, rue de la Fédération – 75015 PARIS, représenté par son Directeur Général Monsieur [D] [B], domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, société anonyme au capital social de 684.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 352 458 368, dont le siège social est sis 12, rue James WATT – Immeuble le Spallis, représenté par son directeur général, Monsieur [X] [Y],
2
domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société NETVALOR, exerçant sous l’enseigne 1,2,3 CREDIT, société anonyme au capital social de 58.309.000 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 332 509 009, dont le siège social est au 66, rue des Archives - 75003 PARIS., dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire : C4
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance sur requête du 5 octobre 2004, le tribunal d’instance de BASTIA a condamné monsieur [J] [C] à régler à la SA NETVALOR la somme de 10.300 euros en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 9 septembre 2004.
Cette ordonnance a été signifiée à monsieur [J] [C] le 3 novembre 2004.
Le 14 décembre 2004, l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à monsieur [J] [C] en même temps qu’un commandement de payer.
Par acte du 30 avril 2007, la SA NETVALOR a cédé la créance détenue sur monsieur [J] [C] au fonds commun de créances CREDINVEST, représenté par la SA EUROTITRISATION.
Le 20 février 2012, une mise en demeure a été adressée à monsieur [J] [C] d’avoir à régler la somme totale de 15.834,48 euros.
Le 29 mars 2012, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de LA BANQUE POSTALE et dénoncée à monsieur [J] [C] le 5 avril 2012.
Par acte du 17 décembre 2021, le COMPARTIMENT CREDINVEST 1 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST représenté par la SA EUROTITRISATION a cédé la créance détenue sur monsieur [J] [C] à la société EOS FRANCE.
Cette cession de créances a été signifiée à monsieur [J] [C] le 8 avril 2022, avec commandement aux fins de saisie vente.
Le 5 septembre 2025, la société EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE en paiement de la somme de 12.930,52 euros, laquelle a été dénoncée à monsieur [J] [C] le 10 septembre 2025.
Contestant cette saisie-attribution, monsieur [J] [C] a, par exploit délivré le 9 octobre 2025, fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, la société EOS FRANCE aux fins de voir notamment prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.
Par voie de conclusions notifiées le 18 mai 2026, monsieur [J] [C], représenté, demande au juge de :
Déclarer monsieur [J] [C] recevable et bien fondée en ses demandes ; Déclarer que l’acte de signification avec commandement de payer suivant exploit de maître [P] [F], Huissier de Justice du 4 décembre 2004, mentionne une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de Bastia « en date du 9 décembre 2004 » inexistante ; Déclarer que l’exploit de Maître [P] [F], Huissier de Justice du 14 décembre 2004 valant signification par la société NETVALOR à monsieur [J] [C] de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Bastia le 4 octobre 2004 et commandement de payer ne satisfait pas au formalisme requis ; Prononcer la nullité de la saisie – attribution pratiquée suivant exploit du 29 mars 2012, la nullité de la cession de créances signée le 17 décembre 2021 et du commandement de payer délivrés par exploit du 8 avril 2022 ; En conséquence,
Prononcer la nullité de la saisie – attribution pratiquée par exploit de la SAS SINEQUAE, commissaires de justice le 5 septembre 2025, à la requête de la société EOS entre les mains de la Banque Postale au préjudice de monsieur [J] [C] pour paiement de la somme de 14.163,60 euros dénoncée le 10 septembre 2025 ; Déclarer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Bastia le 5 octobre 2004 non avenue ; Déclarer prescrite l’exécution de l’ordonnance du 5 octobre 2004 ; Déclarer que la société EOS France ne justifie pas être en possession d’un titre exécutoire ; Déclarer que non valable l’Acte de cession de créances du 17 décembre 2021 ;Déclarer que la société EOS France ne justifie pas détenir une créance individualisée à l’encontre de monsieur [J] [C] ; Prononcer la mainlevée de la saisie – attribution pratiquée par exploit de la SAS SINEQUAE, commissaires de justice le 5 septembre 2025, à la requête de la société EOS entre les mains de la Banque Postale pour paiement de la somme de 14.163,60 euros, dénoncée le 10 septembre 2025 ; Condamner la société EOS France à régler à monsieur [J] [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Débouter la société EOS France de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner la société EOS France à régler à madame monsieur [J] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Condamner la société EOS France aux entiers dépens.
Par voie de conclusions notifiées le 20 mai 2026, la SAS EOS FRANCE, représentée, demande au juge de :
Débouter monsieur [J] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner monsieur [J] [C] aux entiers dépens de l’instance ;Condamner monsieur [J] [C] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations formées par monsieur [J] [C]
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
La société EOS FRANCE argue de l’irrecevabilité des demandes formées par monsieur [J] [C] dans le cas où celui-ci ne justifierait pas avoir dénoncé son assignation par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Monsieur [J] [C] soutient avoir respecté cette formalité en adressant son assignation par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS SINAQUAE, commissaire de justice, le 13 octobre 2025.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée par la SAS SINEQUAE, commissaire de justice, le 5 septembre 2025 et a été dénoncée le 10 septembre 2025 à monsieur [J] [C].
Celui-ci a contesté cette saisie selon assignation délivrée le 9 octobre 2025.
Pour justifier du respect des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité, monsieur [J] [C] produit en pièce n°7 un courrier de la SAS SAMAIN, RICARD & associés, commissaires de justice ayant signifié l’assignation en contestation de la saisie-attribution, daté du 7 novembre 2025, adressé à maître [M] [E], indiquant :
« Conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC, nous avons l’honneur de vous faire parvenir l’avis de réception qui nous est retourné ce jour par les services postaux. »
A ce courrier est annexé un accusé de réception du 13 octobre 2025 par la SAS SINEQUAE.
Toutefois, il n’est pas justifié de ce que le courrier recommandé adressé à la SAS SINEQUAE correspond à la dénonciation de l’assignation devant la présente juridiction.
Au surplus, cet accusé de réception est daté du 13 octobre 2025 alors que l’assignation a été signifiée le jeudi 9 octobre 2025 de sorte que le délai imposé par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité, à savoir la dénonciation le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, n’a pas été respecté.
Dans ces conditions, les contestations de monsieur [J] [C] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [J] [C], succombant, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à verser à la société EOS FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE les contestations formées par monsieur [J] [C] irrecevables ;
CONDAMNE monsieur [J] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [J] [C] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.