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TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 23/00201


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Date
03/07/2026
Numéro
23/00201
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a4851fc93c619cd1f4a183d

Texte de la décision

24,704 caractères

5AZ Minute N°

N° RG 23/00201 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7SM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 JUILLET 2026

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [F] [J]

DEMANDERESSE

S.C.I. MANISTO
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Madame [A] [T]
née le 06 Janvier 1990 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 3]

Représentés par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 JUIN 2026, DATE PROROGEE AU 03 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé, en date du 15 décembre 2018, la SCI MANISTO a donné à bail à [A] [T] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 340 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 350 euros.
Selon acte du 10 décembre 2018, [P] [B] s’est porté caution des engagements de la locataire.
Par acte des 7 mars et 4 avril 2023, la SCI MANISTO a assigné [A] [T] et [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Elle demande de :
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 656 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges de janvier 2020 au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure en date du 28 juin 2022 ; Les condamner au paiement de 850 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’audience du 10 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée, en présence des Conseils des parties.
Il en a été de même à l’audience du 24 mai 2024, puis à nouveau à celle du 10 janvier 2025, et encore à celles des 13 juin 2025 ; 9 janvier 2026.
A l’audience du 13 mars 2026, la SCI MANISTO, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions - auxquelles il convient de se reporter, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile-, sauf à solliciter le débouté des demandes adverses, et à porter l’indemnité sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à 1 800 euros.

Elle indique que le bail a été conclu le 15 décembre 2018 avec [A] [T], pour un loyer de 340 euros ; que la locataire a quitté les lieux le 31 décembre 2021 ; que [P] [B] s’est porté garant des engagements de la locataire.

Elle reconnaît le défaut de validité de l’acte de cautionnement, de sorte qu’elle restreint désormais ses demandes à l’endroit de [A] [T] uniquement, au titre de l’arriéré locatif.

Sur ce point, elle soutient que si les APL ont été versés, la locataire s’est en revanche abstenue d’acquitter le reste à charge ; et rappelle que les paiements intervenus en liquide apparaissent sur le décompte. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’autre règlements en espèces par [A] [T].

Elle soutient que les charges sont dues ; et observe qu’un autre occupant a été hébergé de fait dans le logement.

[P] [B] et [A] [T] sont représentés par leur Conseil, qui développe oralement ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se reporter, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Ils demandent de :
Juger nul et de nul effet l’acte de cautionnement signé par [P] [B] le 10 décembre 2028 ;
En conséquence,
Débouter la SCI MANISTO des demandes formées à l’encontre de [P] [B] ; Débouter la SCI MANISTO de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de [A] [T] ;
Reconventionnellement,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées, à titre reconventionnel, par [A] [T] ;
Y faisant droit,
Condamner la SCI MANISTO à lui régler la somme de 1 276 euros au titre du remboursement des provisions de charges indûment payées ;
En tout état de cause,
Condamner la SCI MANISTO à lui régler la somme de 1 496 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée de 10% du loyer par mois de retard ; Condamner la SCI MANISTO à verser la somme de 1 500 euros à [P] [B] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SCI MANISTO à verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ; Condamner la SCI MANISTO aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
Ils rappellent que l’appartement est intégré à un immeuble, mais que pour autant, les charges n’ont pas été prévues au contrat de bail.

[A] [T] reconnaît le principe d’un arriéré de 562 euros à son départ, mais soutient que cette somme correspond au montant du dépôt de garantie.

Elle déplore avoir été amenée à engager des frais pour sa défense, a l’instar de la caution, par l’effet d’une mise en demeure introduite par la SCI MANISTO, laquelle n’est pas une SCI familiale.

Elle s’étonne que la SCI MANISTO omette de tirer les conséquences de la pièce versée aux débats et qui vaut quittance, alors que l’écriture est identique à celle qu’on peut retrouver sur d’autres pièces qui émanent de la bailleresse.

Elle ajoute que [X] [B] est redevable d’une somme de 5 000 euros, intégrée dans un dossier de surendettement. Elle prend acte de ce que la SCI MANISTO se désiste désormais de la demande formée à l’égard de la caution.

Elle déplore le silence observé par la SCI MANISTO quant à la demande de production de pièces adressées à [A] [T], ou encore à la Caisse d’allocations familiales, en présence d’une éventuelle situation d’impayé des loyers.

Elle observe que des régularisations de charges interviennent chaque année dans les décomptes, pour la même somme, ce qui interpelle d’autant plus que le nombre de logements dans l’immeuble est inconnu, de même que l’existence de compteurs d’eau individuels.

Elle en conclut à la restitution des sommes versées au titre des provisions sur charges, outre celle du dépôt de garantie, majoré des intérêts de droit.
 
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2026, délai qui a été prorogé au 3 juillet 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI,
I – Sur les demandes formées à l’égard de [P] [B]
La SCI MANISTO renonce aux demandes formées à l’endroit de [P] [B], en qualité de caution des engagements de la locataire.
Seules les demandes formées à l’égard de [A] [T] seront désormais examinées.

II – Sur l’arriéré de loyer et de charges
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI MANISTO justifie :
Du contrat de bail en date du 15 décembre 2018, à compter du 15 février 2019, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 340 euros ; Un décompte locatif de [A] [T] pour la période du mois de janvier 2020 à décembre 2021 ; Un décompte locatif de [A] [T] pour la période du mois de mars 2019 au mois de décembre 2021 ; Un courrier de mise en demeure adressé par ministère de commissaire de justice, dont principal de 5 656 euros au titre de l’arriéré locatif, réceptionné le 30 juin 2022 ; Les statuts de la SCI MANISTO ; L’état des lieux d’entrée, en date du 1er mars 2019, et de sortie, en date du 31 décembre 2021 ;
Des quittances de loyer pour la période du mois de mars 2019 au mois de décembre 2019 ; Des factures pour les mois de janvier 2020 à décembre 2020 ; Des factures pur les mois de janvier 2021 à décembre 2021 ; Une facture du 18 février 2022 de 600 euros, émanant de [K] [E], relative à un ponçage du plafond, lessivage des murs et plafond, et peinture du tout ;
Un contrat de location conclu entre la SCI MANISTO et [Q] [B], portant sur le logement sis appartement [Adresse 5] ; Des factures au nom de [X] [B] pour la période du mois de mai 2020 à décembre 2020 ; Des factures au nom de [M] [B] pour la période du mois de janvier 2021 à décembre 2021 ; Des factures au nom de [M] [B] pour la période du mois de janvier 2022 à mai 2022 ; Un décompte locatif au nom de [M] [B] pour la période du mois de mai 2020 à mai 2022 ; Un acte de fin de bail entre [M] [B] et la SCI MANISTO en date du 23 mars 2022 ;
Des liasses de relevés de comptes bancaires.
Il est constant que [A] [T] est entrée dans les lieux le 15 février 2019, et qu’elle les a restitués le 31 décembre 2021.
Le loyer est dû pendant cette période.
La SCI MANISTO indique (pièce n°7) que les loyers ont été acquittés de février 2019 (offert) au mois de décembre 2019 inclus.
Elle soutient que les loyers des mois de janvier 2020 à décembre 2020 ont été partiellement acquittés, pour la part prise en charge mensuellement par la Caisse d’allocations familiales, à hauteur de 254 euros uniquement.
Elle fixe ses prétentions au titre de l’arriéré locatif, pour cette première période, à 2 828 euros.
Ce montant s’élève à 3 268 euros pour la période du mois de janvier 2021 à décembre 2021, sous cette observation que ces montants cumulés pour 6096 intègrent 4 fois 550 euros de charges, puis 440 euros de charges.
Sur ce point, [A] [T] conteste tout retard de paiement du loyer, à l’exclusion de la somme de 562,44 euros, telle qu’elle est annotée à l’occasion de l’établissement de l’état des lieux de sortie, et qui a d’ailleurs été acquittée par la suite.
Il s’agit en réalité d’un document manuscrit échangé entre les parties en cours d’instance, sur lequel il sera revenu plus tard dans la décision.
Surtout, elle discute la bonne foi de la SCI MANISTO, en ce que celle-ci a donné à bail à [M] [B], fils de [P] [B], et ami de [A] [T], un logement voisin au sien.
Elle ajoute que cet autre locataire ayant contracté une dette de 4 280 euros à l’endroit de son bailleur, arriéré qu’il a d’ailleurs mentionné dans un dossier de surendettement, la SCI MANISTO prétend en définitive recouvrer cette somme à l’égard de [A] [T].
Il s’évince des pièces et arguments versés aux débats une confusion, si ce n’est une imbrication, entre l’arriéré locatif de [Q] [B] (dont l’orthographe varie selon les pièces) et celui de [A] [T].
Il convient donc de s’intéresser strictement aux preuves attendues de la SCI MANISTO à l’égard de [A] [T], d’une part ; et à celles de [A] [T] à l’égard de la SCI MANISTO, d’autre part.
Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe que la SCI MANISTO justifie des décomptes précités, lesquels déduisent la perception de l’allocation CAF de l’arriéré locatif de [A] [T].
Par ailleurs, la réalité de ces versements directs au bailleur est attestée par les relevés de compte, versés aux débats.
Il appartient donc à [A] [T] de démontrer qu’elle a versé à la SCI MANISTO le reste à charge de loyer, pour les périodes litigieuses.
Sur ce point, [A] [T] justifie d’un courrier adressé par son Conseil à la SCI MANISTO, en date du 25 mai 2022, lequel déplore les propos menaçants qui auraient été tenus par le gérant de la société civile immobilière à l’endroit de [Q] [B], sommé d’acquitter un arriéré de 2 000 euros à peine d’une « visite » de personnes mandatées à ses parents.
Ce courrier met en évidence la réalité d’un litige entre la SCI MANISTO et [Q] [B], mais ne démontre pas l’acquittement, pas [A] [T], du loyer à charge, après déduction de l’allocation logement.
Elle justifie d’un second courrier de son Conseil, en date du 3 août 2022, déplorant auprès de la SCI MANISTO la délivrance d’une mise en demeure d’acquitter un arriéré locatif en principal de 5 656 euros, dont le paiement est exigé de [Q] [B], d’une part, et de son père [P] [B], d’autre part, ès qualité de caution.
Si ce courrier déplore la confusion entre le cautionnement opéré pour le compte de [A] [T], d’une part ; et la garantie des intérêts de [Q] [B], d’autre part ; et qu’il rappelle que la caution ne peut « glisser » d’un locataire à un autre, il ne démontre pas l’acquittement par [A] [T] du loyer à charge, après déduction de l’allocation logement.
Ce document confirme en revanche l’existence d’un litige entre la SCI MANISTO et [Q] [B], relatif à un arriéré locatif chiffré à cette date à 5 656 euros.
La copie d’un document manuscrit rend compte :
Pour [A] [T] d’une dette d’eau 2020 de 136,22 euros ; de 136,22 euros pour l’année 2021 ; d’un complément de loyer de décembre 2021 à verser pour 150 euros ; outre d’une régularisation pour l’électricité de 140 euros, au 31 décembre 2021. Soit un total de 562,44 euros.
Pour [M] [B] de deux retards de 2 730 euros au 31 août 2021 et de 1 170 euros au 31 novembre 2021 ; auxquels s’ajoutent 340 euros de loyer au mois de décembre 2021, outre une régularisation pour l’électricité de 200 euros, au 31 décembre 2021, le tout sous déduction du versement de 500 euros le 14 décembre 2021. Soit un total de 3 940 euros au 31décembre 2021. [A] [T] justifie d’un courrier de son Conseil du 12 août 2022, déplorant la délivrance, à [P] [B], d’un commandement de payer la somme de 5 656 euros en sa qualité de caution de [A] [T]. Ce courrier discute par ailleurs le décompte locatif, principalement en ce qui concerne les charges.
Ces éléments illustrent le caractère prétendument fongible des obligations respectives des locataires et du garant de [A] [T], à tout le moins tel qu’il semble être considéré par la SCI MANISTO ; pour autant, il ne démontre pas l’acquittement, par [A] [T], du loyer à charge après déduction de l’allocation logement.
Il est en définitive justifié d’un échange non authentifié, dont il est dit qu’il aurait eu lieu le 28 novembre 2021 entre « [S] [H] [O] » et « Moi ».
Cet échange établit la réalité de comptes à faire entre « [S] [H] [O] » et « Moi », interpellé comme étant « [M] » ; et « [A] ». « [M] » n’y discute pas la réalité d’une dette, largement supérieure à celle d’« [A] ».
Il s’évince de cet échange un débat sur les logements occupés par l’un et l’autre des locataires, chacun signataire d’un bail.
Enfin, un état de créance arrêté au 28 juillet 2022 rend compte de la déclaration d’une dette de loyer de 4 280 euros par [M] [B] au détriment de la SCI MANISTO, dans le cadre d’une procédure de surendettement des particuliers.
[A] [T], qui verse aux débats un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 mars 2022 à [M] [B], pour un principal de 3 210 euros, outre 1 070 euros de charges impayées, en tire argument pour soutenir que la SCI MANISTO a reporté l’arriéré locatif, exclusivement contracté par [M] [B], sur sa locataire, vraisemblablement considérée comme plus solvable.
Si la similarité des sommes réclamées, d’une part, et les manœuvres aux fins de faire « glisser » la caution obtenue pour l’un des locataires sur l’autre, d’autre part, ne peuvent qu’interroger sur la gestion de ses biens locatifs par la SCI MANISTO, et sur sa rigueur, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à [A] [T] de justifier de l’acquittement du loyer à charge après déduction de l’allocation logement, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, motifs pris :
- de l’étendue de l’engagement locatif tel qu’il est repris dans le bail versé entre les parties, et qui intéresse la SCI MANISTO, d’une part, et [A] [T], d’autre part, à l’exclusion de toute autre partie ;
- de ce que le versement partiel du loyer, par l’allocation logement, est démontré par le bailleur ;
- de ce que [A] [T], qui conteste le principe et le montant de la dette, considérée sous l’angle du reste à charge après déduction de l’allocation logement, ne justifie pas avoir versé le reliquat exigible, enfin,
la SCI MANISTO justifie de sa créance à l’égard de [A] [T].

Sur le montant de l’arriéré dû au titre des loyers :
Le loyer mensuel s’élève à 340 euros. L’allocation logement a été versée pour le compte de [A] [T] à hauteur de 254 euros au cours de la période litigieuse.
En conséquence, le reste à charge mensuel de [A] [T] à l’égard de la SCI MANISTO s’élève à 86 euros.
La SCI MANISTO est donc bien fondée à lui réclamer la somme de 2 064 euros (86 euros x 24 mois) au titre des loyers dus pour la période de janvier 2020 à décembre 2021 inclus.

Sur le montant de l’arriéré au titre des charges :
L’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les seules charges récupérables sont celles fixées par le décret n°87-713 du 26 août 1987 et qui se répartissent en huit pôles que sont les ascenseurs et les monte-charges, l’eau froide, chaude, et le chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes, les installations individuelles (dépenses d’alimentation commune de combustible, exploitation et entretien courant), les parties commune inférieurs au bâtiment ou à l’ensemble des bâtiments d’habitation, l’hygiène, les équipements divers du bâtiment et les impositions et redevances.
Il est toutefois acquis que, si un bail d’habitation ne peut contrevenir aux dispositions du décret du 26 août 1987 énonçant limitativement la liste des charges récupérables, la fourniture par le bailleur de prestations entraîne des restitutions réciproques et oblige le locataire qui a bénéficié de ces prestations à s’acquitter d’une indemnité équivalente à la valeur de ces prestations.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties ne comporte pas de provision sur charges.
C’est donc à tort que le bailleur se prévaut d’un appel provisionnel mensuel de charges au titre des décomptes locatifs.
Sur ce point, la SCI MANISTO renvoie à ses pièces 21, 22 et 23 pour fonder l’appel mensuel provisionnel de charges, d’une part, et les régularisation intervenues, d’autre part.
Or, le juge des contentieux de la protection observe que ces pièces correspondent :
Pour la pièce n°21, à une liasse de factures d’eau ; Pour la pièce n°22, à des avis de taxes foncières pour les années 2019 à 2021 ; Pour la pièce n°23 : à une liasse de factures d’électricité. Ces pièces démontrent d’autant moins l’exigibilité de charges locatives à hauteur de :
58 euros appelés mensuellement pour la période des mois de janvier 2020 à décembre 2021 ; 60 euros perçus mensuellement en sus du loyer courant entre mars 2019 et décembre 2019, outre 506 euros de régularisation en octobre 2019, pour un total de 1 106 euros, Que la SCI MANISTO, pourtant interpellée sur ce point, omet de produire tout calcul au soutien de ses prétentions élevées à l’endroit de [A] [T].
Surtout, on ignore le nombre de locataires qui occupent les lieux donnés à bail, et a fortiori la répartition des charges entre les résidents.
Par ailleurs, aucune notion de consommation individuelle n’est fournie aux débats.

En conséquence, la demande reconventionnelle formée par [A] [T] sera accueillie à hauteur de 1 106 euros, étant rappelé que la SCI MANISTO a perçu un chèque énergie qui sera réputé l’indemniser des charges locatives de la défenderesse, dont elle justifie du principe, mais aucunement du montant.

Sur la restitution du dépôt de garantie :
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 7 de la même loi dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Il dispose également que le locataire soit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est destiné à garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire.
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, pour justifier de la retenue du dépôt de garantie versé par [A] [T], la SCI MANISTO doit démontrer que le logement donné à bail a été dégradé, d’une part, et que ces dégradations sont le fait de [A] [T], d’autre part.
Sur ce point, la SCI MANISTO verse aux débats l’état des lieux d’entrée (1er mars 2019) et de sortie (31 décembre 2021), dont il résulte :
Que la porte d’entrée qui était neuve présente des traces de griffes de chien sur tout le PVC à la sortie ; Que le mur et sol de la salle de bain sont restitués sales, avec des poils de chien ; Que les 4 radiateurs sont restitués très sales, avec des poils de chien à l’intérieur. La SCI MANISTO verse aux débats une facture d’un montant de 600 euros, précédemment citée.
Pour autant, cette pièce justifie d’autant moins la retenue intégrale du dépôt de garantie que la nécessité de nettoyage qui s’évince des états des lieux n’emporte pas nécessité de procéder à la réfection des plafonds et plinthes, remis en peinture, le plafond ayant par ailleurs été poncé.
La SCI MANISTO sera donc justement indemnisée par la retenue de la somme de 200 euros sur le dépôt de garantie.
En conséquence, la SCI MANISTO sera condamnée à verser à [A] [T] la somme de 150 euros au titre du solde du dépôt de garantie.
En outre, elle sera condamnée à lui verser la somme de 1 156 euros en application des dispositions précitées de l’article 22.

Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, il n’apparait pas inéquitable que chaque partie supporte la charge des frais qu’elle a engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En revanche, la SCI MANISTO, qui a contraint [P] [B] à engager des frais pour sa défense, sera condamnée à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la SCI MANISTO, qui succombe principalement en ses prétentions, sera tenue aux dépens de l’instance qu’elle a engagée.
L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DONNE acte à la SCI MANISTO de ce qu’elle renonce aux demandes formées à l’endroit de [P] [B], en qualité de caution des engagements de [A] [T] ; CONDAMNE [A] [T] à verser à la SCI MANISTO la somme de 2 064 euros, correspondant à l’arriéré de loyer pour la période du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2021 inclus ; CONDAMNE la SCI MANISTO à verser à [A] [T] la somme de 1 106 euros, correspondant à l’excédent versé au titre des charges locatives au cours de l’année 2019 ; AUTORISE la SCI MANISTO à conserver le chèque énergie au titre des charges locatives de [A] [T] ; AUTORISE la SCI MANISTO à conserver la somme de 200 euros sur le dépôt de garantie, à titre d’indemnisation pour les dégradations locatives ; CONDAMNE la SCI MANISTO à verser à [A] [T] la somme de 150 euros au titre du solde du dépôt de garantie ; CONDAMNE la SCI MANISTO à verser à [A] [T] la somme de 1 156 euros au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE la SCI MANISTO, d’une part, et [A] [T], d’autre part, à supporter la charge des frais qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; CONDAMNE la SCI MANISTO à verser à [P] [B] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI MANISTO aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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