TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 24/00244
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Texte de la décision
53B Minute N°
N° RG 24/00244 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 JUILLET 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [U] [L]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représenté par Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 24 AVRIL 2026, PUIS 03 JUILLET 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2021, la CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l'enseigne SOFINCO, a consenti à [O] [M] un prêt personnel d'un montant en capital de 4 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,906 %, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 80,93 euros, hors assurance.
Par ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2024, [O] [M] a été condamné au paiement de la somme de :
- 2 960,67 euros en principal (prêt bancaire), avec intérêts au taux contractuel de 7,91% annuel à compter du 8 décembre 2023 ;
- 126,35 euros en principal (intérêts échus impayés), avec intérêts au taux contractuel de 7,91% annuel à compter du 8 décembre 2023 ;
- 236,95 euros en principal (indemnité légale), avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 ;
- 36,05 euros en principal (primes d'assurance échues impayées), avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 ;
- 13,10 euros au titre des intérêts de retard ;
- 38,74 euros au titre des intérêts échus ;
- 51,07 euros au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024 à personne.
[O] [M] a formé opposition à l’ordonnance du 28 février 2024 le 11 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe.
A l'audience du 20 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée en présence des Conseils des parties.
Il en a été de même à l'audience du 23 mai 2025.
A l'audience du 28 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, dépose son dossier dont conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle demande de :
-condamner [O] [M] à lui payer au titre du prêt n°81641188536 la somme en principal de 3 359,92 euros, actualisée au 19 avril 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,907 % sur la somme de 2 960,67 euros à compter du 6 décembre 2023, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus ;
-condamner [O] [M] à lui payer une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle indique s'en rapporter, s'agissant des demandes de délais de paiement.
[O] [M], par la voix de son Conseil, dépose son dossier dont conclusions devant le juge des contentieux de la protection, et prétend à l'octroi de délais de paiement à hauteur de 180 euros mensuels.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2026, délai qui a été prorogé à deux reprises, jusqu'au 3 juillet 2026, en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 28 février 2024 a été signifiée le 14 mars 2024 à personne.
Dès lors, l'opposition du 11 avril 2024 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 6 octobre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [O] [M] a cessé de régler les échéances du prêt.
La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à [O] [M] une demande de règlement des échéances impayées le 15 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.
En l'espèce, le principe comme le montant de la dette ne sont pas contestés, étant observé que [O] [M] est représenté par con Conseil.
[O] [M] sera donc condamné à payer titre du prêt n°81641188536 la somme en principal de 3 359,92 euros, actualisée au 19 avril 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,907 % sur la somme de 2 960,67 euros à compter du 6 décembre 2023, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, la situation financière de [O] [M] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois.
Sa proposition de règlement ne se heurte à aucune opposition du créancier ; elle permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [O] [M] aux dépens de l'instance, y compris ceux engagés à l'occasion de la requête en injonction de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l'opposition de [O] [M] recevable,
MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 28 février 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] et enregistrée sous le numéro 21-24-000273,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [O] [M] à payer titre du prêt n°81641188536 la somme en principal de 3 359,92 euros, actualisée au 19 avril 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,907 % sur la somme de 2 960,67 euros à compter du 6 décembre 2023, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus,
AUTORISE [O] [M] à s’acquitter de sa dette en 19 fois, en procédant à 18 versements de 180 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [M] aux dépens, y compris ceux engagés dans le cadre de la requête en injonction de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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