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TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 25/00031


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Date
03/07/2026
Numéro
25/00031
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a48520a93c619cd1f4a1890

Texte de la décision

19,067 caractères

5AB Minute N°

N° RG 25/00031 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSTT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 JUILLET 2026

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [Q] [X]

DEMANDERESSE

HABITAT DE LA [Localité 1] - O.P.H. DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Monsieur [O] [W]
et
Madame [B] [F]
demeurant tous deux [Adresse 2]

Comparants en personne, assistés de Maître Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 JUIN 2026, DATE PROROGEE AU 03 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2021, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA [Localité 1] " HABITAT DE LA [Localité 1] ", a donné à bail à [O] [W] et [B] [F] un logement sis [Adresse 3] ; [Adresse 4], moyennant un loyer révisable de 418,64 euros, outre 27,87 euros au titre de la location du garage et 8,58 euros au titre de la location du jardin ; ainsi que 22,51 euros mensuels de provisions sur charges.

Le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer était exigé à la signature du bail.

Par acte du 8 janvier 2025, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE, a assigné [O] [W] et [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS ;

Il demande de :
- Prononcer la résiliation, en date du 11 octobre 2021, du bail qui leur a été consenti;
- Prononcer l'expulsion de [O] [W] et [B] [F] ;
- Dire qu'à défaut pour [O] [W] et [B] [F] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant et de tout bien de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin, et en tout état de cause, à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- Fixer le montant de la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle due à une somme égale au montant du loyer, révisable selon les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
- Condamner in solidum [O] [W] et [B] [F] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à complète libération des lieux ;
- L'autoriser à faire évacuer véhicules et encombrants que les locataires auraient laissé sur place après leur départ, aux frais de [O] [W] et [B] [F] ;
- Condamner in solidum [O] [W] et [B] [F] à lui payer la somme de 1 424,56 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

Un diagnostic social et financier de la situation de [O] [W] et [B] [F] a été établi.

A l'audience du 13 juin 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, représentées.

Il en était de même à l'audience du 9 janvier 2026, date à laquelle un calendrier de procédure était établi.

A l'audience du 13 mars 2026, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA [Localité 1] développe oralement ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Il demande de :
- Etre dit recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- Dire et juger [O] [W] et [B] [F] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, et les en débouter ;
- Constater la violation caractérisée et répétée de [O] [W] et [B] [F] à leurs obligations, et particulièrement à celle d'user paisiblement des lieux loués ;
- Prononcer la résiliation du bail d'habitation le liant à [O] [W] et [B] [F] ;
- Constater que [O] [W] et [B] [F] sont sans droit ni titre dans les lieux qu'ils occupent à [Adresse 5] ;
- Prononcer leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux dans tel lieu que [O] [W] et [B] [F] désigneront, à leurs frais ;
- Condamner solidairement [O] [W] et [B] [F] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel et de la provision sur charges, jusqu'à leur complet déménagement des lieux occupés et la remise des clefs ;
- Condamner solidairement [O] [W] et [B] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement [O] [W] et [B] [F] aux dépens, y compris les frais nécessaires à leur expulsion.

Au soutien de ses prétentions, il énonce notamment que la résiliation judiciaire du bail conclu en 2021 est sollicitée au visa notamment d'une lettre collective adressée par 13 voisins en juin 2023.

Il explique que la présence d'encombrants aux abords du logement, y compris jusqu'à empiéter sur la voie publique, est déplorée, et ce d'autant que toute réclamation amiable verbale se heurte à l'agressivité de [O] [W].

Il ajoute avoir également été alerté par les services de la mairie, laquelle a procédé à un signalement.

Il indique avoir missionné un commissaire de justice, qui a constaté la présence de nombreux véhicules ainsi que de divers objets, et déplore que toute les démarches de règlement de la situation soient demeurées vaines, n'emportant pas d'autre solution que le recours à une procédure judiciaire.

Il souligne la multiplicité de plaignants, qui exclut tout procès d'intention, et soutient que les troubles demeurent d'actualité. Il rappelle que son action civile ne nécessite pas la démonstration ou le constat d'une infraction pénale.

[O] [W] et [B] [F], par la voix de leur Conseil, développent les conclusions n°2 déposées dans leur intérêt, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Ils demandent de :
A titre principal,
- Débouter l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions élevées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
- Leur accorder un délai de 12 mois supplémentaires pour quitter le logement sis [Adresse 6] à [Localité 2] ;
En toute hypothèse,
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision ;
- Rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Laisser à la charge des parties les frais et dépens qu'elles auront exposés, étant précisé qu'ils sont pour leur part bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent avoir fait l'objet dès leur installation, de dénigrement verbal, étant précisé qu'ils sont forains. Ils déplorent la dégradation de leurs biens, et concluent au rejet des demandes.

Ils ajoutent que le visa de l'article 15, présenté comme une évidence, est discutable, dès lors que les lieux donnés à bail se présentent en la forme de maisons individuelles, dans un lotissement.
Ils en appellent à différencier le trouble de jouissance, qui s'évince des termes de l'assignation, du trouble du voisinage ; ils soutiennent qu'en l'espèce, ils sont victimes eux-mêmes du trouble de jouissance déploré.

Ils indiquent en ce sens que la gendarmerie a refusé leur dépôt de plainte, les conduisant ainsi à y procéder directement entre les mains du Procureur de la République.

Ils renvoient à des clichés photographiques, d'une part, et à l'attestation d'un proche, qui réside en banlieue parisienne mais qui leur rend visite, d'autre part, pour fonder leur argumentation.

Ils ajoutent avoir procédé à la location d'un container pour stocker un grand nombre d'objets, et avoir procédé à l'enlèvement des véhicules en février. Ils recherchent vainement un nouveau logement.

A titre subsidiaire, ils rappellent avoir acquitté le loyer avec régularité, et prétendent à ce que l'exécution provisoire soit écartée.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2026, date prorogée au 03 juillet 2026 en raison de la charge de travail du magistrat.

SUR QUOI,

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire, pour troubles du voisinage :

L'article 7 (b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire a pour obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Le locataire doit ainsi s'interdire tout comportement susceptible de causer une gêne excessive au voisinage, et en particulier éviter des nuisances sonores intempestives excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ces troubles de voisinage s'entendent non seulement à l'occasion de l'usage de l'appartement loué, mais aussi à celui des parties communes, et ce quel que soit l'auteur de ces nuisances, dès lors qu'il est occupant du chef du locataire.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA [Localité 1] a été alerté de manière soutenue dès l'année 2024, par le voisinage, de l'existence de l'encombrement du lot pris à bail par les locataires, d'une part, et de l'encombrement des parties partagées jouxtant ce lot, d'autre part.

L'encombrement significatif des lieux donnés à bail est établi par des clichés photographiques, ainsi que par un procès-verbal établi par commissaire de justice.

Ce point est d'autant moins contesté que [O] [W] et [B] [F] expliquent qu'en leur qualité de forains, ils sont contraints d'entreposer les remorques, engins, matériels d'accueil du public ou nécessaires à leur activité, sur leur lieu d'habitation.

Ils ajoutent qu'ils concèdent que la vision de ces véhicules, outils, et mobiliers divers, s'ils peuvent occasionner un préjudice de jouissance pour les tiers, notamment parce qu'ils grèvent la vue dans ce quartier pavillonnaire, ne peuvent être assimilés à un trouble du voisinage, et ce d'autant qu'ils sont entreposés sur leur lot.

Pour autant, il est également mis en évidence par les pièces précitées, outre des attestations, que ces nombreux objets, pour certains très volumineux, sont entreposés sur la voie publique ; entre des lots donnés à bail ; en toute hypothèse à proximité directe du voisinage, lequel se plaint certes de la vue, mais également des risques encourus en termes de sécurité, étant précisé par des clichés photographiques que le recours à leur destruction volontaire par incendie plutôt que par remise à la déchetterie a pu être déploré.

Il est par ailleurs énoncé à raison par les plaignants que l'accumulation de ces biens, ferrailles et véhicules divers emporte un risque pour la sécurité des personnes ; outre la création d'abris pour des nuisibles.

Les vaines tentatives du bailleur pour mettre en demeure [O] [W] et [B] [F] d'user bourgeoisement des lieux sont démontrées par des courriers comminatoires, manifestement dépourvus d'effets.

Le bailleur établit enfin qu'à ces désordres démontrés s'ajoutent des comportements incivils à l'égard du voisinage, lequel déplore les cris ; aboiements émanant du lot occupé par [O] [W] et [B] [F] ; outre une agressivité verbale et des insultes, en réponse à des démarches amiables, des riverains rapportant sur ce point des menaces.

En conséquence, l'existence d'un trouble du voisinage est établie, et le nombre des plaignants ; la récurrence des plaintes ; le caractère similaire des désordres déplorés de manière continue ; les pièces précitées ; la mise en demeure de la mairie ; rendent compte de l'objectivité de ce trouble, sans rapport avec une attitude supposément discriminatoire suggérée par [O] [W] et [B] [F].

La résiliation du bail conclu en date du 11 octobre 2021 entre L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA [Localité 1] " HABITAT DE LA [Localité 1] ", d'une part ; et [O] [W] et [B] [F], d'autre part, portant sur le logement sis [Adresse 3] ; [Adresse 4], sera donc prononcée au 8 janvier 2025, date de l'assignation.

Sur les modalités de l'expulsion :

Sur la demande de délais d'expulsion :

Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, [O] [W] et [B] [F] prétendent à l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Ils expliquent qu'ils pâtissent d'une hostilité de leur voisinage, laquelle préjudicie à l'état de santé de la famille ; et que, par ailleurs, ils n'ont pas de solution de relogement.

Pour autant, il s'évince de ce qui précède que le maintien dans les lieux occasionne une tension collective, commune aux riverains, et ce y compris les occupants défendeurs qui y voient l'origine de difficultés médicales.

Au surplus, l'assignation ayant été délivrée le 8 janvier 2025, [O] [W] et [B] [F] ont d'ores et déjà bénéficié de larges délais de grâce.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.

L'expulsion sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par [O] [W] et [B] [F] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux.

La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 8 janvier 2025.

[O] [W] et [B] [F] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi.

Il y a lieu de condamner in solidum [O] [W] et [B] [F] au paiement de cette indemnité à compter du 8 janvier 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Il n'est pas contesté que [O] [W] et [B] [F] se sont régulièrement acquittés de ce montant, de sorte que les sommes versées à compter du 8 janvier 2025 seront déduites de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail, le tout selon les modalités fixées au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

[O] [W] et [B] [F], qui succombent au principal, seront condamnés in solidum à verser à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA [Localité 1] " HABITAT DE LA [Localité 1] " une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils seront également condamnés in solidum aux dépens.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA [Localité 1] " HABITAT DE LA [Localité 1] aux fins de résiliation judiciaire du bail conclu le 11 octobre 2021 entre L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA [Localité 1] " HABITAT DE LA [Localité 1], d'une part ; et [O] [W] et [B] [F], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 11 octobre 2021 entre L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA [Localité 1] " HABITAT DE LA [Localité 1] ; d'une part, et [O] [W] et [B] [F], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] au jour de l'assignation, le 8 janvier 2025 ;

DIT que [O] [W] et [B] [F] sont occupants sans droit ni titre ;

DEBOUTE [O] [W] et [B] [F] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de [O] [W] et [B] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par [O] [W] et [B] [F] à compter du 8 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE in solidum [O] [W] et [B] [F] à payer à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA [Localité 1] " HABITAT DE LA [Localité 1] " l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 8 janvier 2025, sous déduction des sommes acquittées depuis cette date, et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum [O] [W] et [B] [F] à payer à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA [Localité 1] " HABITAT DE LA [Localité 1] " la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [O] [W] et [B] [F] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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