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TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 25/00155


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Date
03/07/2026
Numéro
25/00155
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a48520e93c619cd1f4a18a6

Texte de la décision

14,828 caractères

53B Minute N°

N° RG 25/00155 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUUK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 JUILLET 2026

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 03 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

[K] [S] est titulaire d'un compte à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (la CAISSE D’EPARGNE).
Il a réclamé à la banque le remboursement de la somme de 6 915,40 euros, au motif que quatre paiements et un retrait par carte bancaire auraient été effectuées sur son compte à vue sans son consentement, à savoir un paiement de 5,40 euros ; un autre de 4 580 euros ; un troisième de 1 900 euros ; un quatrième et dernier de 300 euros ; outre un retrait d’espèces de 130 euros.
La banque lui a opposé un refus, au motif que les opérations avaient été validées au moyen du dispositif d'authentification sécurisée Secur'Pass, ou encore au moyen de son code confidentiel de carte bancaire.
Par acte du 17 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a assigné [K] [S] devant le Tribunal judiciaire de POITIERS, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de 6 073,14 euros au titre du compte de dépôt n°[Numéro identifiant 1], outre intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2025.

Appelée à l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2026, à la demande des parties, représentées.
A cette audience, chacune des parties, représentée par son Conseil, dépose son dossier.
Par conclusions devant le juge des contentieux de la protection de POITIERS, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES demande de :
Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES recevable et bien fondée en ses demandes ; Déclarer que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile ; Condamner [K] [S] à lui verser la somme de 6 073,14 euros au titre de son compte de dépôt n°[Numéro identifiant 1], outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2025 ; Débouter [K] [S] de l’ensemble de ses demandes ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ; Condamner [K] [S] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions devant le juge des contentieux de la protection de POITIERS, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [K] [S] demande de :
A titre principal :
Débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de l’ensemble des demandes qu’elle formule à son endroit ; La condamner à rembourser la somme de 5 415,40 euros, avec intérêts au taux majoré de quinze points ; A titre subsidiaire :
Juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES est intégralement déchue de sa créance de restitution du capital et des intérêts, ayant manqué à ses devoirs d’information, de mise en garde, de vigilance et de prudence ; En conséquence,
Débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de l’ensemble des demandes qu’elle formule à son endroit ; A titre plus subsidiaire :
Ordonner le report pour une durée de deux années du paiement du capital ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause,
Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à lui payer la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES aux dépens.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2026, délai qui a été prorogé au 3 juillet 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI,

Sur la responsabilité de la banque, prestataire de service de paiement à l'égard de son client :
Si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
S'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver préalablement que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l'espèce, la Caisse d'épargne établit que la série d'opérations litigieuses n'a pas été affectée par une déficience technique, conformément à l'article L. 133-23 précité.
Sur ce point, le dispositif d'authentification forte offert aux clients de la Caisse d'épargne prévoit notamment l'utilisation d'un moyen d'identification Secur'Pass : il s'agit d'un code personnel à 4 chiffres réutilisable, qui permet de valider une opération après que l'utilisateur s'est connecté à son espace de banque en ligne, et que seul l'utilisateur du terminal de paiement enregistré auprès de la banque peut renseigner. L'utilisateur peut également choisir d'utiliser la reconnaissance biométrique à la place de la saisie du code (empreinte digitale notamment).
La valeur probante de l'historique de connexion fourni par la Caisse d'épargne n'est pas contestable, alors qu'elle répond à l'inverse à l'obligation mise à la charge du prestataire de paiement par l'article L. 133-23 d'enregistrer et comptabiliser les opérations. Son examen fait clairement ressortir que le dispositif d'authentification forte Secur'Pass a été utilisé pour augmenter le plafond de retraits et paiements à distance.
[K] [S] s’est connecté à sa banque à distance depuis son terminal habituel le 6 mai 2023 à 16h05, puis, validé avec le Secur’Pass l’augmentation du plafond de carte bleue.
Par la suite, [K] [S] a utilisé sa carte bleue :
- le 7 mai 2023 à 14h08 ;14h58 puis à 15h01, d’une part ; à 16h57 d’autre part ;
- le 8 mai 2023 à 03h24, enfin,
* avec contact une première fois, pour le paiement de 5,40 euros,
* puis avec contact et code confidentiel, pour les paiements de 4 580 euros ; 1 900 euros ; 300 euros le 7 mai 2023 ; ainsi que pour le retrait de 130 euros le 8 mai 2023 à 3h24.
La Caisse d'épargne établit par conséquent que les opérations litigieuses ont été réalisées, alors qu'elle a mis en place un dispositif d'authentification, s’agissant de l’augmentation de plafond ; au moyen du code secret, s’agissant de l’utilisation physique de la carte bancaire, et que les opérations litigieuses ont été dûment enregistrées et comptabilisées, et sans que son dispositif de sécurité ait failli, conformément aux dispositions de l'article L. 133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier.
Dès lors, il appartient à la Caisse d'épargne d'établir que les opérations litigieuses ont été réalisées en raison d'une négligence grave de [K] [S] dans des conditions lui permettant de refuser l'indemnisation des préjudices invoqués.
A cet égard, il est manifeste que [K] [S] a fait preuve d'une absence de précaution caractérisée ainsi qu'il résulte du courrier dans lequel il explique avoir conservé sa carte bleue et son code confidentiel sur un petit papier, l’ensemble dans son porte-cartes.
Les paiements litigieux n'ont donc pu être effectués que par une personne en possession de la carte, d’une part, et au moyen des indications relatives à son code confidentiel, négligemment jointes à celle-ci, d’autre part.
Quand bien même [K] [S] excipe de ce que des images obtenues par les enquêteurs à la suite de son dépôt de plainte du 9 mai 2023 établissent que carte a été utilisée par des individus de type africain et maghrébin, sans rapport avec sa propre description physique, il résulte de ce qui précède qu'il a fait preuve d'une négligence grave en se faisant subtiliser sa carte bleue, certes, mais surtout en fournissant lui-même les moyens à l'auteur du paiement de procéder à ces opérations.
La Caisse d'épargne établit ainsi la négligence grave de [K] [S].
En application de l'article L. 133-19 IV, [K] [S] doit par conséquent supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement qu'il prétend ne pas avoir autorisées.

Sur ce point, il sera au demeurant rappelé que l’invocation des dispositions de droit commun excipées par [K] [S] ne peuvent qu’être écartées, en présence de dispositions spécifiques, précitées.
Au surplus, les devoirs d’information, de vigilance, de prudence, indistinctement évoqués pour soutenir que la Caisse d’épargne a commis des fautes dites lourdes, en rendant possibles les opérations litigieuses, pour des montants excédant le niveau de vie et les capacités connues de [K] [S] ne peuvent qu’être écartées dès lors qu’il a justement été démontré, au visa des dispositions spécifiques applicables, que les dispositifs de sécurité avaient été mis en place, et qu’il résulte justement de manipulations que seul le titulaire de l’espace en ligne peut effectuer l’augmentation du plafond, qui a notamment présidé au préjudice, dans son principe comme dans son étendue.

La Caisse d’épargne doit donc être accueillie en ses demandes.
Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, faute de démonstration de ce que le décompte du 20 février 2025 a été délivré au débiteur.

Sur la demande de délais :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il est acquis aux débats que [K] [S] est apprenti, et que ses ressources sont modestes. Sa bonne foi ne peut être questionnée.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur le préjudice moral :
[K] [S] succombant au principal, il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts, formée au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil, et dont au demeurant il ne justifie ni du principe, ni du quantum.

Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle aura engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
[K] [S] sera condamné aux dépens.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et compatible avec la nature de l’affaire, étant rappelé l’octroi de délais de paiement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE [K] [S] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 6 073,14 euros au titre de son compte de dépôt n°[Numéro identifiant 1], avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de l’assignation ;
ACCORDE à [K] [S] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
AUTORISE en conséquence [K] [S] à s'acquitter de sa dette, par 23 mensualités de 150€ puis par une 24ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie supportera la charge des frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE et les DEBOUTE des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [K] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE les demandes formées en ce sens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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