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TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 25/01335


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Date
03/07/2026
Numéro
25/01335
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6a48524b93c619cd1f4a1a42

Texte de la décision

6,735 caractères

N° RG 25/01335 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5MQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S1

N° RG 25/01335 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5MQ

Minute n°

☐ Copie exec. à :

Me David GILLIG

Mme [Z] [R]

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me David GILLIG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026

PARTIE REQUÉRANTE :

HABITATION MODERNE, S.A.E.M.L
Immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° 568 501 415
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Pauline GROSJEAN, substituant Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 178

PARTIE REQUISE :

Madame [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Nathalie RECK, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026.

ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 juin 2014 avec prise d’effet au 31 juillet 2014 la SA [Adresse 5] a donné à bail à Madame [Z] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 460,84 euros provisions sur charges comprises, payable mensuellement à terme échu au plus tard le dernier jour du mois.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la SA HABITATION MODERNE a fait délivrer à Madame [Z] [R] un commandement de payer la somme de 1 796,85 euros au titre des loyers et charges échus au 7 juillet 2025 mois de juin 2025 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 22 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SA [Adresse 5] a fait assigner Madame [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en référé et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

• constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d'habitation,
• en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
• condamner la locataire à payer une provision de 2 034,02 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 23 septembre 2025 (sauf à parfaire) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
• condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 557,51 euros, révisable selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié et ce, à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs,
• condamner la locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 2 octobre 2025.

L'affaire appelée à l’audience du 9 décembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 10 février 2026 puis à l’audience du 28 avril 2026 pour production des décisions de la commission de surendettement, Madame [Z] [R] ayant précisé qu’elle avait déposé un dossier de surendettement.

A l’audience du 28 avril 2026, la bailleresse représentée par son conseil déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle précise qu’il y a eu un effacement de la dette.

Madame [Z] [R] comparait en personne, elle indique que la commission de surendettement a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle conteste la condamnation aux frais irrépétibles. Elle précise travailler, avoir deux enfants à charge, que les APL ont repris.

Il est donné lecture du rapport de l'enquête sociale reçue le 5 décembre 2025 fait état de difficultés financières en raison notamment d’un arrêt maladie en 2024 ainsi que d’une situation de surendettement en 2025 pour laquelle la locataire a déposé un dossier à la commission de surendettement qui l’a déclaré recevable le 4 novembre 2025. Il est préconisé un maintien dans les lieux sous réserve de reprise du paiement du loyer courant.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.

Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin du 2 décembre 2025 en orientant vers un rétablissement personne sans liquidation judiciaire, mesure entrée en application le 27 janvier 2026.

Dès lors, Madame [Z] [R] supportera les dépens de l'instance.

La situation économique de la défenderesse, telle que ressortissant des débats, du diagnostic social et financier et des décisions de la commission de surendettement produites par Madame [R], commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS la demande régulière et recevable ;

CONSTATONS le désistement de la SA HABITATION MODERNE de ses demandes principales en résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d'occupation ;

DÉBOUTONS la SA [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Z] [R] aux dépens.

La Greffière La Juge des Contentitieux
de la Protection
Nathalie RECK Gussun KARATAS

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