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TJ 67482, 2 juill. 2026, RG 26/00392


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00392
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a48527a93c619cd1f4a1b5c

Texte de la décision

14,771 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00392 - N° Portalis DB2E-W-B7K-N5V2

Minute n° 627/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Béatrice BAGUENARD - 161
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER - 311
Me Muriel JAEGER - 170
Me Emmanuel PERREAU
Me David ROSELMAC - 139

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [I]

adressées le : 02 juillet 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 02 Juillet 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [F]
né le 17 Décembre 1941 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [N] [X] épouse [F]
née le 27 Septembre 1944 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.S. BEYER ETANCHEITE venant aux droits de la société COREBAT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 329 990 337, représentée par ses organes légaux en exercice audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.R.L. AZ GESTION, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 303 970 057, représentée par ses représentants légaux, en exercice audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] GALANT II, immatriculée sous le numéro AB2569580, représenté par son syndic, la SAC CITYA RUHL-SEGESCA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°305 218 232, ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante

La société FACADE DU RHIN (SARL), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 482 949 542, représentée par ses organes légaux en exercice audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés les 07, 08 et 09 avril 2026, Mme [N] [X] épouse [F] et M. [Q] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] GALANT II (ci-après le syndicat des copropriétaires), M. [O] [C], la SARL AZ GESTION, la SAS BEYER ÉTANCHÉITÉ venant aux droits de la société COREBAT et la SARL FAÇADE DU RHIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, M. [G] ès qualité d’expert judiciaire, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent leur appartement duplex suite aux travaux de ravalement de façade et de toiture effectués par les défendeurs, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
- leur donner acte qu’ils feront l’avance des frais d’expertise ;
- réserver les dépens et dire qu’ils suivront, le cas échéant, le sort de l’éventuelle procédure au fond.

Selon conclusions non datées visant l’audience du 28 avril 2026, la SAS BEYER ÉTANCHÉITÉ ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise, sous ses protestations et réserves.

Selon conclusions du 18 mai 2026, M. [O] [C] ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise, sous ses protestations et réserves.

Selon conclusions du 15 juin 2026, le syndicat des copropriétaires et la SARL AZ GESTION ne se sont pas opposées à la mesure d’expertise, sous ses protestations et réserves, et ont sollicité voir :

- juger que cette absence d’opposition ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité ; ni reconnaissance de la réalité, de l’étendue, de l’imputabilité ou de l’évaluation des désordres allégués par les consorts [F] ;
- rejeter la demande des consorts [F] tendant à voir désigner un expert judiciaire nommément choisi par leurs soins ;
- désigner tel expert qu’il plaira à M. le Président, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel ;
- dire que les frais de consignation seront avancés par les demandeurs ;
- réserver les dépens.

À l’audience du 16 juin 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée à personne morale, la SARL FAÇADE DU RHIN n’a pas constitué avocat.

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.

En l’espèce, les époux [F] exposent qu’ils sont propriétaires d’un appartement duplex sis [Adresse 1] à [Localité 1] ; que des travaux de couverture et de ravalement de façade ont été respectivement confiés à la SAS BEYER ÉTANCHÉITÉ venant aux droits de la société COREBAT et à la SARL FAÇADE DU RHIN ; que la maîtrise d’œuvre a été opérée par M. [O] [C], le maître d’ouvrage délégué à la SARL AZ GESTION ; qu’ils ont constaté de nombreux désordres dans leur appartement suite aux travaux, lesquels ont débuté en 2024.

À l’appui de sa demande, ils produisent un procès-verbal de constat de Me [S] [J], commissaire de justice, en date du 02 avril 2024 attestant des désordres notamment des fissures, d’un décalage de la barre décorative de la cuisine et d’un décrochage de la douche ainsi qu’un second procès-verbal de constat de Me [S] [J], commissaire de justice, en date du 04 avril 2024 attestant d’un débordement dans le champ visuel offert par l’ouverture de fenêtre de la descente de la gouttière (pièces 2).

Les parties défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de désordres, malfaçons et non-façons.

La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.

La partie demanderesse justifie par conséquent d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise de l’appartement duplex de Mme [N] [X] épouse [F] et M. [Q] [F], [Adresse 1] à [Localité 1] (5ème et 6ème étage) suite aux travaux de ravalement de façade et de toiture ;

COMMETTONS en qualité d'expert :

[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.24.52.67
Mèl : [Courriel 1]
Mèl : [Courriel 2]

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés l’appartement duplex de Mme [N] [X] épouse [F] et M. [Q] [F], [Adresse 1] à [Localité 1] (5ème et 6ème étage), le décrire, entendre tous sachants,

3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;

4°/ dire si les travaux effectués par les défenderesses sont conformes aux règles de l'art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,

5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l'assignation ou dans tout autre document de renvoi en particulier les procès-verbaux de constat de Me [S] [J], commissaire de justice, en date du 02 et 04 avril 2024,

6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

6° bis/ dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,

7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,

9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,

10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par Mme [N] [X] épouse [F] et M. [Q] [F] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,

11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,

12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que Mme [N] [X] épouse [F] et M. [Q] [F] verseront une consignation de quatre mille Euros (4.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [N] [X] épouse [F] et M. [Q] [F] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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