TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 25/09146
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Texte de la décision
N° RG 25/09146 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5I6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/09146 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5I6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH
S.A.S. SOC CASINO PALAIS MEDITERRANEE
Le
Le Greffier
Me Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOC CASINO PALAIS MEDITERRANEE
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° B 450 042 650
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffière : Nathalie RECK
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 068-31489 signé le 28 septembre 2017 par la SAS SOC CASINO PALAIS MEDITERRANEE et accepté le 04 octobre 2017 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « 1 SERVEUR QI » - fourni par la société EUROCAP, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 760 euros HT mensuel soit 912 euros TTC, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 21 mai 2020 et qu’elle ne lui avait pas restitué le matériel objet du contrat de location malgré une offre de rachat acceptée, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS SOC CASINO PALAIS MEDITERRANEE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
3 648 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2021, 296,10 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2021,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 11 février 2021.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la société défenderesse aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a indiqué s’en remettre au tribunal sur la réduction d’office de l’indemnité de non restitution du matériel.
La SAS SOC CASINO PALAIS MEDITERRANEE n’a pas comparu bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
- le contrat de location précité,
- la confirmation de livraison du matériel loué en date du 28 septembre 2017, signée par la locataire le 2 octobre 2017,
- la facture en date du 2 octobre 2017 adressée à GRENKE LOCATION par la société EUROCAP pour un prix de 24 675,32 euros HT,
- la lettre de mise en demeure par courrier simple en date du 12 novembre 2020 de payer le solde débiteur du compte 54 échéances mensuelles non payées et l’indemnité de recouvrement) au plus tard pour le 26 novembre 2020 sous peine de résiliation du contrat,
- la lettre de mise en demeure du 11 février 2021 de payer la somme de 3 688 euros avec accusé de réception signé le 18 février 2021,
- une offre de rachat du matériel en l’espèce un serveur, au terme du contrat de location pour une valeur résiduelle de 246,75 euros HT (296,10 euros TTC), acceptée par la locataire le 16 septembre 2020, il était indiqué que « l’enlèvement du matériel ne pourra se faire qu’au terme du contrat, soit après le 01/10/2020, qu’à défaut de règlement au plus tard pour le 01/10/2020, le locataire restera redevable des loyers jusqu’au paiement de la valeur résiduelle »,
- un courriel du conseil de la société GRENKE LOCATION saisissant le 3 juillet 2025 un conciliateur de justice pour une tentative de conciliation dans le cadre du litige l’opposant à la SAS SOC CASINO PALAIS MEDITERRANEE,
- un courrier du conciliateur de justice en date du 4 juillet 2025 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu des pièces produites par la société GRENKE LOCATION et des articles 4, 13 et 17 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues en cas d’impayés de loyer, de non restitution du matériel à la fin de la location et des frais recouvrement, il y a lieu de condamner la SAS SOC CASINO MEDITERRANEE à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
3 648 euros au titre des loyers échus impayés du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 inclus (912 euros X 4), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 date de réception du courrier de mise en demeure,296,10 euros TTC au titre de l’indemnité de non restitution conformément à l’offre d’achat acceptée et signée par la locataire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juillet 2025, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 des conditions générales, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 février 2021.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS SOC CASINO MEDITERRANEE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 648 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 ;
CONDAMNE la SAS SOC CASINO MEDITERRANEE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 296,10 euros TTC au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SAS SOC CASINO MEDITERRANEE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 février 2021 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SOC CASINO MEDITERRANEE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS
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