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TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 25/09149


Vérifier : TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 25/09149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/09149
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6a48529793c619cd1f4a1c06

Texte de la décision

8,837 caractères

N° RG 25/09149 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5JB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S1

N° RG 25/09149 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5JB

Minute n°

☐ Copie exec. à :

Me Frédérique BERTANI

M. [N] [T] [Z]

Le

Le Greffier

Me Frédérique BERTANI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A. [Localité 1] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 823 982 954
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté

OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Nathalie RECK, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026.

JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 octobre 2025, la SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX a assigné Monsieur [N] [T] [Z] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 007,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 30 août 2024 et la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice saisi par la société demanderesse le 13 octobre 2025.

La SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX fait valoir que Monsieur [N] [T] [Z] a souscrit, pour un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5], un contrat de fourniture d’électricité qui a été résilié avec effet au 25 octobre 2023 en raison d’impayés, que cette résiliation est intervenue à son initiative après une vaine tentative d’interruption de la fourniture d’énergie par ses services qui se sont déplacés le 26 juin 2023. Il s’en serait suivi une période de consommation sans contrat auprès d’un fournisseur à compter du 25 octobre 2023. Elle a mis en demeure Monsieur [N] [T] [Z] d’avoir à souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’énergies et en l’absence de réponse, elle a procédé à une interruption de la fourniture d’énergies le 5 mars 2024. C’est dans ces conditions qu’un contrat de fourniture d’énergies avec effet au 5 mars 2024 était tardivement souscrit par Monsieur [N] [T] [Z].
Elle sollicite ainsi le paiement d’énergies consommées sans contrat depuis le 25 octobre 2023 jusqu’au 5 mars 2024 de 1 007,11 euros avec 5 019 kWh de consommation. Elle sollicite ainsi la condamnation de Monsieur [N] [T] [Z] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 code civil reprochant à ce dernier une faute en ayant consommé de l’énergie sans souscrire de contrat auprès d’un fournisseur mais également sur le fondement de l’enrichissement sans cause prévu aux articles 1303 à 1303-4 du code civil.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.

A l’audience, la SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [N] [T] [Z], cité à étude ne comparait pas ni personne pour lui.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la partie demanderesse verse aux débats :

- une fiche d’intervention semblant provenir d’une copie de logiciel pour « coupure pour impayé » le 26 juin 2023, il était indiqué « pas d’accès il faut une clé ou code pour l’ascenseur refaire passage le 26 juin 2023 », avec comme référence 6018277_A sans autre mention quant au site d’intervention,
- une facture de cessation de contrat en date du 26 octobre 2023 faisant état d’une somme de 72,59 euros pour une consommation estimée du 15 septembre 2023 au 25 octobre 2023 et d’un solde impayé de 1 152,96 euros, soit la somme totale de 1 225,55 euros réclamée. Le point de livraison au 67482/E1/0432906 59, site de consommation : [Adresse 5] à [Localité 1],
- un courrier du 18 janvier 2024 mettant en demeure le défendeur de souscrire un contrat avec un fournisseur d’électricité, l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
- un courrier du 5 février 2024 mettant à nouveau en demeure le défendeur de souscrire un contrat avec un fournisseur d’électricité, avec un accusé de réception joint signé sans mention de date ni de la qualité du destinataire,
- une fiche d’intervention semblant provenir d’une copie de logiciel pour un « débranchement compteur LS » le 5 mars 2024, il était indiqué « coupure Lsi le 05 03 scellé impossible », avec comme référence 6948923_A sans autre mention quant au site d’intervention,
- une facture intitulée « votre souscription de contrat » du 20 mars 2024 pour un montant de 27,09 euros pour la mise en service et l’abonnement, le site de consommation étant au [Adresse 5] à [Localité 1], point de livraison 67482/E1/0432906 59, adressée à Monsieur [N] [T] [Z],
- une facture de consommation en absence de fournisseur du 13 juin 2024 d’un montant total de 1 007,11 euros comprenant les consommations du 25 octobre 2023 au 5 mars 2024,
- une mise en demeure du 30 août 2024 avec AR revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » adressée au défendeur d’avoir à payer la somme de 1 077,11 euros sous 10 jours,
- une délibération de la CRE du 18 novembre 2021,
- le constat de carence du conciliateur de justice.

La demanderesse ne fournit pas le contrat qu’elle aurait conclu avec Monsieur [N] [T] [Z] à la suite d’une résiliation d’un premier contrat dont elle indique être à l’initiative, elle se contente de fournir une facture intitulée « votre souscription de contrat » du 20 mars 2024 pour un montant de 27,09 euros pour la mise en service et l’abonnement, le site de consommation étant au [Adresse 5] à [Localité 1], point de livraison 67482/E1/0432906 59, adressée à Monsieur [N] [T] [Z]. Les factures d’intervention pour la coupure de l’énergie ou débranchement ne mentionne ni l’identité du client concerné ni le point de livraison, en tout état de cause ces interventions font état d’une coupure et débranchement qui n’ont pas été possibles. Si la demanderesse évoque un premier contrat qui aurait été résilié, elle ne fournit ni ledit contrat, ni les éventuelles factures de consommation d’énergie ni la résiliation qui serait intervenue à son initiative.

Par ailleurs, alors qu’elle soutient qu’un contrat aurait été tardivement souscrit par le défendeur en produisant une facture intitulée « votre souscription de contrat » en date du 20 mars 2024, elle produit une facture de « consommation en absence de fournisseur » du 13 juin 2024 pour justifier des sommes qu’elle réclame.

Il y a lieu de relever que cela vient en contradiction que ce qu’elle avance s’agissant d’un contrat qui aurait été néanmoins conclu et que par ailleurs, aucune facture détaillée des consommations entre le 26 octobre 2023 et le 5 mars 2024 n’est fournie.

Enfin, il n’est nullement fait état de règlements qui auraient été effectués par le défendeur à la suite de la souscription des contrats évoquée par la demanderesse et qui auraient pu justifier que soit retenu une acceptation tacite du contrat dont se prévaut cette dernière pour justifier de sa créance

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse échoue à apporter la preuve de l’existence de son obligation justifiant que la demanderesse soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉBOUTE la SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX de l’intégralité de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS

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