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TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 26/02698


Vérifier : TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 26/02698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/02698
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6a4852a293c619cd1f4a1c61

Texte de la décision

9,899 caractères

N° RG 26/02698 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIKM

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 26/02698 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIKM

Minute n°

☐ Copie exec. à :

Me Tiphaine RICOU

S.A.S. [R] [M]

Le

Le Greffier

Me Tiphaine RICOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277

DEFENDERESSE :

S.A.S. [R] [M]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 835 004 094
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffière : Nathalie RECK

DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat dépourvu de numéro signé par la société C.E.I.S et accepté le 29 juin 2017 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « 1 Sauvegarde Safebox Oxibox 32 To » , moyennant le versement de 20 loyers mensuels de 837 euros mensuel HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.

Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 4 janvier 2021 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS [R] [M] cette dernière ayant absorbé la société C.E.I.S à la suite d’une fusion, devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :

2 266,34 euros au titre des arriérés de loyers, outre la somme de 23,12 euros au titre des intérêts conventionnels déjà échus, majorées des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation du 16 mars 2021,3 348 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation du 16 mars 2021,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, majorées des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation du 16 mars 2021.
Elle a réclamé en outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la société défenderesse aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.

A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’éventuelle modération d’office des clauses pénales.

La SAS [R] [M] n’a pas comparu bien qu’assignée à personne habilitée.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :

- le contrat de location précité,
- la confirmation de livraison du matériel loué en date du 27 juin 2017, signée par la locataire,
- la facture en date du 27 juin 2017 adressée à GRENKE LOCATION par la société ADEALIS pour un prix de 14 307,69 euros HT,
- la lettre de mise en demeure en date du 16 mars 2021 de payer le solde débiteur du compte en ce compris l’indemnité de recouvrement au plus tard pour le 31 mars 2021 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 31 mars 2021,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 avril 2021, dont l’avis de réception a été signé le 27 avril 2021 accompagnée d’un extrait de compte au 16 avril 2021 visant les loyers échus impayés du 4 janvier 2021 au 1er avril 2021 (2 008,80 euros + 257,54 euros d’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juillet 2021 au 1er avril 2022 (3 348 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
- un extrait Papers du registre national des entreprises afférent à la SAS [R] [M] et un annonce du 16 septembre 2025 au JAL dont il ressort que la société Copagnie Européenne d’Intelligence Stratégique (C.E.I.S) a été absorbée par fusion-absorption par la société [R] [M] le 31 juillet 2025 avec effet au 1er janvier 2025.

L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.

Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS [R] [M] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :

2 008,80 euros au titre des loyers trimestriels échus impayés du 4 janvier 2021 au 1er avril 2021 (1 004,40 euros X 2), ainsi que la somme de 23,12 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 mars 2021, conformément à l’article 4.3 des conditions générales (intérêts de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé),3 348 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er juillet 2021 jusqu’au 1er avril 2022 (837 euros HT X 4), outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, date de notification de la résiliation, et ce sans la majoration des 5 points celle-ci n’étant pas prévu contractuellement pour l’indemnité de résiliation par l’article 11 des conditions générales de location, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 des conditions générales, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 mars 2021.
En revanche, sera rejetée la demande au titre de l'assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la locataire ni de son montant.

La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SAS [R] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 008,80 euros, au titre des arriérés de loyer, et la somme de 23,12 euros au titre des intérêts conventionnels déjà échus, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 mars 2021 ;

CONDAMNE la SAS [R] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 348euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 ;

CONDAMNE la SAS [R] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 mars 2021 ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [R] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS

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