TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 24/09016
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Texte de la décision
N° RG 24/09016 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 24/09016 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCMA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
- Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Christine BOUDET
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 434 130 423
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me France GALERNE, substituant Me Nicolas CLAUSMANN, avocats au barreau de STRASBOURG,
vestiaire : 306, avocat postulant pour Me Christine BOUDET, avocate au barreau de COLMAR avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 février 2022, la SA FLOA BANK a consenti à Monsieur [C] [X] un prêt crédit renouvelable n°00019190177, utilisable par fractions, le montant du découvert maximum autorisé étant de 6 000 euros, utilisable par fractions, le taux débiteur annuel variant en fonction de la tranche d'utilisation du crédit.
Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2023, plis avisé non réclamé, la SA FLOA BANK a mis en demeure Monsieur [C] [X] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, SA FLOA BANK a fait assigner Monsieur [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner Monsieur [C] [X] à lui payer :
la somme de 6 958,31 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 12,15%, à compter de la déchéance du terme du 26 mars 2024, la somme de 480,85 euros à titre d'indemnité légale, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l'absence de signature par Monsieur [C] [X] de la FIPEN, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
A cette audience, la SA FLOA BANK, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et indique s'en remettre sur l'absence de signature de la FIPEN.
Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [X] ne comparaît pas.
Par décision avant-dire droit du 28 mai 2025, la juridiction de céans a rouvert les débats et à transmettre un décompte précis et complet concernant le crédit renouvelable n°00019190177 consenti à Monsieur [C] [X] et à indiquer le montant total des versements qu'il a effectués dans le cadre de ce crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et renvoyé à deux reprises à la demande de la SA FLOA.
A l’audience du 28 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA FLOA représentée par son conseil se réfère aux termes de son assignation du 27 septembre 2024. Elle précise qu’elle ne peut produire le décompte sollicité dans le cadre du jugement avant-dire droit ni d’extrait de compte expurgé des intérêts.
Monsieur [C] [X] ne comparait pas à l’audience ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, en cas de déchéance du droit aux intérêts, il doit être déduit du montant octroyé les versements effectués depuis le début par le débiteur.
En l'espèce, il ressort des pièces que pour une utilisation de 3 000 euros débloquée le 8 mars 2022 (export des mouvements n°14628 95509 00033678602), les décomptes complets sont fournis et permettant de voir qu’au 6 septembre 2023 le solde du compte est à 0.
En revanche pour l’export des mouvements n°14628 95509 00033678801 (financement de 3 000 euros à compter du 10 mars 2022), le décompte produit par la SA FLOA au titre du prêt renouvelable de 6 000 euros est incomplet, toute l'année 2023 ayant été omise. Malgré le jugement avant-dire droit, la SA FLOA n’est pas en mesure de produire un décompte complet. Elle ne fait aucune observation sur l’éventuelle forclusion et sur le montant de sa créance en l’absence d’un tel décompte. Dans ces conditions et alors qu’il apparaît des échéances impayées dès 2022, il n'est pas possible de procéder aux vérifications liées notamment à la forclusion et au montant de la créance dont se prévaut la demanderesse.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SA FLOA de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA FLOA BANK de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA FLOA BANK ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La Greffière La Juge des Contentieux
de la Protection
Nathalie RECK Gussun KARATAS
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