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TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 26/02082


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Date
03/07/2026
Numéro
26/02082
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6a4852d293c619cd1f4a1d96

Texte de la décision

8,961 caractères

N° RG 26/02082 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OG36

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S1

N° RG 26/02082 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OG36

Minute n°

☐ Copie exec. à :

Me Nicolas CLAUSMANN

Le

Le Greffier

Me Nicolas CLAUSMANN
Me Olivier HASCOET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit Suédois, avec siège [Adresse 3] à [Localité 3] (Suède)
Agissant en France par le biais de sa succursale HOIST
FINANCE AB (publ), immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le n° 843 407 214
[Adresse 4]
[Localité 5]
venant aux droits de la SA ONEY BANK
SA avec siège [Localité 6] [Adresse 5]

représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306 et Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE :

Madame [C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, non représentée

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2016, la SA ONEY BANK, a consenti à Madame [C] [N] un crédit renouvelable d’un montant de 800 euros, le taux débiteur annuel variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.

Par avenant signé le 24 octobre 2020 la fraction empruntable a été augmenté à 2 200 euros.

Par acte de cession en date du 20 février 2025, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois, un portefeuille de créances comprenant le contrat de crédit renouvelable consenti à Madame [C] [N].

Par courrier recommandé en date du 28 mai 2025 avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois, a mis en demeure Madame [C] [N] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la SA HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner Madame [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 6 083,96 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 13,62 % l’an, à compter du 18 juillet 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
- subsidiairement si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6 083,96 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 18 juillet 2025,
- en tout état de cause, condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2026.

A cette audience, la SA HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise qu’il n’y a pas de forclusion le premier incident de paiement intervenant en avril 2024, pour le surplus elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur les moyens qui seraient soulevés d’office.

Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [C] [N] ne comparaît pas ni personne pour elle.

L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l'espèce, le prêteur fait valoir que le premier incident de paiement est intervenu au mois d’avril 2024. Il verse à cet effet les relevés du compte qui servait à alimenter le remboursement des échéances.

Cependant, il apparaît qu'à compter du 4 décembre 2022 un dépassement du montant total du crédit consenti, le solde étant de 2 678,25 euros soit un dépassement de 478,25 euros. A compter du prélèvement différé du 4 décembre 2023 de 1 545,20 euros qui sera systématiquement rejeté, la quasi-totalité des paiements par la suite rejetée sans que le dépassement soit régularisé.

Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 décembre 2023.

L'action ayant été engagée le 10 mars 2026, soit après l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle est donc forclose.

Par conséquent, la société HOIST FINANCE AB, société de droit suédois venant aux droits de la SA ONEY BANK est irrecevable en sa demande en paiement.

II. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois venant aux droits de la SA ONEY BANK, irrecevable comme forclose en sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable consenti le 21 janvier 2016 à Madame [C] [N] ;

CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois venant aux droits de la SA ONEY BANK aux dépens de l'instance ;

DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La Greffière La Juge des Contentieux
de la Protection
Nathalie RECK Gussun KARATAS

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