TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 25/00399
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Texte de la décision
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N° RG 25/00399 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKRB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00399 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKRB
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03 Juillet 2026 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Frédéric GOERKE, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026, prorogé au 03 Juillet 2026 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 03 Juillet 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
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N° RG 25/00399 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKRB
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 9 février 2023, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BPALC) a consenti à Monsieur [F] [I], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, l’ouverture dans ses livres d’un compte courant professionnel.
Par contrat du 20 février 2023, la BPALC a consenti un prêt professionnel n°06089569 à Monsieur [F] [I], portant sur la somme de 15.500 euros et d’une durée de 60 mois.
Invoquant la situation débitrice du compte courante, la BPALC a mis en demeure Monsieur [F] [I] de régulariser la somme de 5.694,94 euros sous délai de 30 jours par courrier du 12 novembre 2024, dont l’accusé réception porte la date du 15 novembre 2024..
Puis par courrier recommandé du 18 décembre 2024, non réclamé, la BPALC a informé Monsieur [F] [I] de la clôture du compte courant, et de la résiliation du crédit à raison de l’absence de règlement des dernières échéances.
Monsieur [F] [I] a été mis en demeure de payer la somme totale de 17.061,19 euros.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la société BPALC a, par assignation signifiée à personne le 4 février 2025, fait citer Monsieur [F] [I], devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour obtenir paiement des montants qu’elle estime être dus.
Monsieur [F] [I] n’a pas constitué avocat quoique régulièrement cité.
L’affaire a été clôturée le 18 novembre 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 16 janvier 2026.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe, le délibéré étant prorogé au 3 juillet 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions déposées le 13 novembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants du Code au paiement de :
CONDAMNER Monsieur [F] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
- la somme 12.200,66 euros augmentée des intérêts au taux de 10,5 % à compter du 20 janvier 2025 au titre du prêt,
- la somme de 5.045,96 euros augmentée des intérêts au taux de 18,81 % à compter du 20 janvier 2025 au titre du compte courant,
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire sur provision.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS de la DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
Le contrat de crédit Le tableau d’amortissement le décompte de la Banque Populaire arrêté au 20 janvier 2025 Le courrier du 12 novembre 2024 le courrier du 18 décembre 2024 Les conditions particulières et générales de la convention de compte Le courrier du 30 août 2024 Le relevé de compte du 18 décembre 2024 Le décompte arrêté au 20 janvier 2025
La demanderesse démontre ainsi que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt susvisé, de l’absence de paiement de plusieurs échéances, et de la résiliation du crédit.
Au vu des pièces produites, Monsieur [F] [I] sera condamné conformément à la demande, à verser à la BPALC
la somme 12.200,66 euros augmentée des intérêts au taux de 10,5 % à compter du 4 février 2025, date de l’assignation au titre du prêt au titre du crédit,La somme de 5.045,96 euros augmentée des intérêts au taux de 18,81 % à compter 4 février 2025 au titre du compte courant,
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [F] [I], partie perdante à l’instance.
Il est équitable d’accorder à la société BPALC, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 800 euros.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui n’apparaît pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes suivantes :
12.200,66 euros augmentée des intérêts au taux de 10,5 % à compter du 4 février 2025, date de l’assignation au titre du prêt au titre du crédit,5.045,96 euros augmentée des intérêts au taux de 18,81 % à compter 4 février 2025 au titre du compte courant,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour le surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE
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