TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 24/00018
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Texte de la décision
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N° RG 24/00018 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ML5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00018 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ML5R
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03 Juillet 2026 à :
l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Frédéric GOERKE, Juge, Président,
- Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur,
- René MEY, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026, prorogé au 03 Juillet 2026 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 03 Juillet 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société COMPTOIR AGRICOLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-paule WAGNER de l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SAVEUR DE METS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES, prise en sa qualité Me [L] [S] et Me [I] [D], liquidateurs de la S.A.S SAVEUR DE METS
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
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N° RG 24/00018 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ML5R
EXPOSE DU LITIGE
La société COMPTOIR AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE a pour activité principale le commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
La société SAS SAVEUR DE METS, ayant une activité fabrication d’huiles et graisses raffinées, a demandé l’ouverture d’un compte client auprès de la société demanderesse à une date indéterminée.
La société COMPTOIR AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE a procédé à la livraison à la SAS SAVEUR DE METS de 16,5 tonnes de Colza au prix de 1.100 euros HT la tonne par commande du 1er juillet 2022.
La marchandise a été livrée le 7 juillet 2022 et une facture d’un montant total de 19.171,46 euros TTC a été établie le 30 septembre 2022.
Le montant de la facture n’a pas été payé malgré relance du 14 février 2023, de sorte qu’une mise en demeure a été formée par courrier recommandé du 24 mars 2023, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Selon assignation délivrée le 20 décembre 2023 par Huissier de Justice, délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société COMPTOIR AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE a attrait la SAS SAVEUR DE METS en paiement devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Par jugement du Tribunal de Commerce de CHAUMONT du 13 mai 2024, la SAS SAVEUR DE METS a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2024.
La société COMPTOIR AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE a déclaré sa créance par courrier recommandé du 4 juin 2024 reçu le 6 juin 2024.
Par assignation délivrée le 18 décembre 2024, la société COMPTOIR AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE a appelé en intervention forcée la SELARL [D] et ASSOCIES es qualités de liquidateur de la SAS SAVEUR DE METS.
Le Juge de la Mise en Etat a ordonné la jonction des deux instances le 16 septembre 2025.
Aux termes de cette dernière assignation, la société COMPTOIR AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE demande au tribunal de :
Vu notamment l’ancien article 1134 du Code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil, vu les dispositions du code de commerce,
FIXER la créance détenue par la société coopérative COMPTOIR AGRICOLE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAVEUR DE METS à la somme totale de 21.123,91 euros se décomposant comme suit :
- principal 19 171,46 euros TTC
- pénalités de retard arrêtées au jour du jugement d’ouverture 1 859,38 euros
- indemnité forfaitaire de recouvrement 40,00 euros
- frais de signification de l’assignation par huissier 80,07 euros
- timbre CNBF (dépens) 13,00 euros
ORDONNER l’admission de la créance ainsi chiffrée au passif de la SAS SAVEUR DE METS, à titre définitif et chirographaire ;
CONDAMNER la SAS SAVEUR DE METS, représentée par son mandataire liquidateur, à payer au COMPTOIR AGRICOLE une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SAS SAVEUR DE METS, représentée par son mandataire liquidateur aux entiers frais et dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
Il sera renvoyé aux conclusions de la société COMPTOIR AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 février 2026. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition au 29 mai 2026, le délibéré étant prorogé au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d'ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société COMPTOIR AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE soutient que la société SAS SAVEUR DE METS lui doit les sommes de 21.123,91 euros se décomposant comme suit :
principal 19 171,46 euros TTC pénalités de retard arrêtées au jour du jugement d’ouverture 1 859,38 euros indemnité forfaitaire de recouvrement 40,00 euros frais de signification de l’assignation par huissier 80,07 euros timbre CNBF (dépens) 13,00 euros
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit :
L’ouverture de compte avec conditions générales du COMPTOIR AGRICOLE La lettre de voiture avec signature du destinataire La facture impayée La situation de compteLe courrier de relance du 14 février 2023La mise en demeure du 24 mars 2023 avec A.R. de la poste la fiche d’ouverture de compte signée avec conditions générales de vente du COMPTOIR La fiche de la société SAVEUR DE METS la commande du 1er juillet 2022 signée la défenderesse Les justificatifs du placement en redressement puis en liquidation judiciaire de la société SAVEUR DE METSLa déclaration de créance du 4 juin 2024
La société SAS SAVEUR DE METS a été utilement mise en demeure.
Il est ainsi justifié de la commande, de la livraison et du prix en principal de la marchandise fixé à un montant de 19 171,46 euros TTC.
La société COMPTOIR AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE établit donc bien la réalité de sa créance et son caractère exigible.
Il n’est cependant pas justifié qu’à la date de la commande les conditions générales de vente, auxquelles aucun document contractuel ne renvoie, prévoyant les pénalités de retard de sorte aient été signées, de sorte que la demande au titre des pénalités de retard sera rejetée.
Par conséquent, la créance de la société COMPTOIR AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE société à l’égard de la SAS SAVEUR DE METS sera fixée aux sommes suivantes :
19 171,46 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 202340 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, à compter de l’assignation du 20 décembre 2023
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société COMPTOIR AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE, les dépens de l’instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société SAVEUR DES METS, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant les frais de commissaire de justice ainsi que le droit fixe de plaidoirie de 13 euros.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SAVEUR DES METS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SAVEUR DES METS la créance de la société COMPTOIR AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE pour les sommes suivantes :
19 171,46 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 202340 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, à compter de l’assignation du 20 décembre 2023
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SAVEUR DES METS les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SAVEUR DES METS la créance de la société COMPTOIR AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE à la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société COMPTOIR AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE
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