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TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 25/02208


Vérifier : TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 25/02208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/02208
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
6a4852e293c619cd1f4a1e1b

Texte de la décision

22,540 caractères

/
N° RG 25/02208 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2TQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 25/02208 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2TQ

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 03 Juillet 2026 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 03 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Frédéric GOERKE, Juge, Président,
- Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur,
- René MEY, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026, prorogé au 03 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 03 Juillet 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. A.S [F], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/02208 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2TQ
EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL A.S. [F], qui exerce une activité de parc d’attraction, a conclu, le 25 octobre 2021, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°135-26207 portant sur la location d’un four DUE, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer de149 euros HT mensuel.

La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter de juillet 2023.

En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, présentée le 19 octobre 2023 et l’accusé de réception est revenue pli avisé, la société GRENKE LOCATION a mis la SARL A.S. [F] en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 764,90 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.

Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 novembre 2023, présentée le 24 novembre 2023 et revenue pli avisé et non réclamé, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale 6.016,82 euros, ainsi que de restituer les biens loués.

La SARL A.S [F] a également conclu, le 24 mai 2023, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°083-60906 portant sur la location d’un système de diffuseurs d’air, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer de 110 euros HT mensuel payable trimestriellement.

Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société GLOBAL INC qualifiée de fournisseur, le 15 mai 2023, selon bon de livraison signé par la locataire.

La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois d’octobre 2023.

En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, présentée le 15 décembre 2023, et revenue pli avisé et non réclamé, la société GRENKE LOCATION a mis la SARL A.S. [F] en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 442,80 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.

Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 mars 2024, et revenue pli avisé et non réclamé, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale 4.565,19 euros, ainsi que de restituer les biens loués.

La SARL A.S [F] a encore conclu, le 28 mai 2023, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°058-061625 portant sur la location d’un système de sécurité pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer de 144,70 euros HT mensuel payable trimestriellement.

Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société SDV SECURITE qualifiée de fournisseur, le 24 mai 2023, selon bon de livraison signé par la locataire.

La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois d’octobre 2023.

En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023, présentée le 18 décembre 2023, et revenue pli avisé et non réclamé, la société GRENKE LOCATION a mis la SARL A.S. [F] en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 570,26 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.

Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 février 2024, et revenue pli avisé et non réclamé, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale 10.298,23 euros, ainsi que de restituer les biens loués.

Par courrier daté du 19 septembre 2024, dont l’accusé de réception n’est pas produit, la société GRENKE a mis en demeure la société A.S. [F] de payer la somme totale de 24.007,40 euros au titre des trois contrats

Par acte délivré par commissaire de justice le 16 septembre 2025 par remise à étude à personne morale, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de ses créances au titre des contrats de location susvisés.

Bien que régulièrement assignée, la société défenderesses n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 6 février 2026, par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, délibéré prorogé au 3 juillet 2026, date du présent jugement.

Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
Vu les pièces produites
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
ORDONNER la restitution par la SARL A.S [F] à la société GRENKE LOCATION des matériels objets des contrats de location, soit :
- AU TITRE DU CONTRAT DE LOCATION EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 2021 N°135 26207 :
– UN [Localité 4] DUE- et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
- AU TITRE DU CONTRAT DE LOCATION EN DATE DU 15 MAI 2023 N°083 60906
- UN DIFFUSEUR X2 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
- AU TITRE DU CONTRAT DE LOCATION EN DATE DU 25 MAI 2023 N°058 61625:
- UN SYSTEME DE SECURITE et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SARL A.S [F] à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
- AU TITRE DU CONTRAT DE LOCATION EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 2021 N°135 26207 :
-La somme de 894€ au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 19 JUILLET 2023
-La somme de 6079 € , en paiement des loyers à échoir à tire d’indemnité de résiliation conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat de location avec les intérêts au taux légal à compter du 31 OCTOBRE 2024
-506,60 € au titre de la clause pénale ( 10 % du montant de l’indemnité de résiliation HT) stipulée à l’article 10 des conditions générales de location)
- 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés
- AU TITRE DU CONTRAT DE LOCATION EN DATE DU 15 MAI 2023 N°083 60906:
-La somme de 931,20 € au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 2 OCTOBRE 2023
-La somme de 3564 € , en paiement des loyers à échoir à tire d’indemnité de résiliation conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat de location avec les intérêts au taux légal à compter du 2 OCTOBRE 2023
-297 € au titre de la clause pénale ( 10 % du montant de l’indemnité de résiliation HT) stipulée à l’article 10 des conditions générales de location)
- 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés –
- AU TITRE DU CONTRAT DE LOCATION EN DATE DU 25 MAI 2023 N°058 61625:
-La somme de 1402,59 € au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 2 OCTOBRE 2023
-La somme de 8855,64 € , en paiement des loyers à échoir à tire d’indemnité de résiliation conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat de location avec les intérêts au taux légal à compter du 2 OCTOBRE 2023
- 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés
-3000 € au titre de l’article 700 du CPC et des frais irrépétibles exposés qui ne sauraient demeurer à la charge de la demanderesse.
- Les frais et dépens
-RAPPELER que le jugement à intervenir bénéficie de l’ exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Au titre du contrat 135 26207
En l’espèce, la demanderesse reproche à la SARL A.S. [F] une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter de juillet 2023. Elle fournit la mise en demeure faite le 13 octobre 2023, présentée le 19 octobre 2023 et l’accusé de réception est revenue pli avisé non réclamé.

Or, les conditions générales desdits contrats de location prévoient qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.

Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION a résilié, par lettre datée du 17 novembre 2023, en raison du défaut de paiement des loyers pour le contrat n°135-26207.

L’accusé réception montre que le courrier a été présenté le 24 novembre 2023 et revenue pli avisé et non réclamé,

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.

En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 9 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de La Société SARL A.S. [F] au paiement des sommes de :
Au titre du contrat n°135-26207
-  894 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 25 novembre 2023, lendemain de date de présentation de la mise en demeure
- 16,82 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 novembre 2023 ;
- 6.079 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation calculée sur la base TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 date de l’assignation, aucun justificatif de réception ni de présentation de la mise en demeure sur cette somme n’étant produite,
- 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023.

Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.

La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 506,60 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.

Au titre du contrat 083 060906
En l’espèce, la demanderesse reproche à la SARL A.S. [F] une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter d’octobre 2023. Elle fournit la mise en demeure faite le 8 décembre 2023, présentée le 15 décembre 2023, et revenue pli avisé et non réclamé.

Or, les conditions générales desdits contrats de location prévoient qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.

Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION a résilié, par lettre datée du 18 mars 2024, en raison du défaut de paiement des pour le contrat n°083 060906.

L’accusé réception montre que le courrier a été présenté le 24 novembre 2023 et revenue pli avisé et non réclamé,

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.

En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 9 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de La Société SARL A.S. [F] au paiement des sommes de :
Au titre du contrat n°083 060906
-  931,20 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 19 mars 2024, lendemain de date de présentation de la mise en demeure
- 29,99 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 mars 2024 ;
- 3.564 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation calculée sur la base TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 date de l’assignation, aucun justificatif de réception ni de présentation de la mise en demeure sur cette somme n’étant produite,
- 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024.

Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.

La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 297 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.

Au titre du contrat 058 61625
En l’espèce, la demanderesse reproche à la SARL A.S. [F] une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter d’octobre 2023. Elle fournit la mise en demeure faite le 11 décembre 2023, présentée le 18 décembre 2023, et revenue pli avisé et non réclamé.

Or, les conditions générales desdits contrats de location prévoient qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.

Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION a résilié, par lettre datée du 21 février 2024, en raison du défaut de paiement des pour le contrat n°058 61625.

L’accusé réception versé avec le courrier montre que le courrier a été présenté le 6 février 2024, ce qui est peu cohérent avec la date supposée d’établissement du courrier.

Il s’en évince une interrogation sur l’envoi d’un courrier de résiliation au sens des dispositions qui précède, et l’exigibilité des montants demandés.

Il n’est pas justifié de l’envoi du courrier de résiliation fondant les demandes.

Les demandes à ce titre seront rejetées.

* Sur la demande de restitution du matériel

En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.

Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat 1901271 éditée le 23 janvier 2019 par la société SOLUTION PARTNERS et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat n°135-26207, soit un four DUE.

Cependant, il n’est pas justifié de la réception par le locataire du matériel sollicité.

La demande de restitution à ce titre sera donc rejetée.

Au titre du contrat 083 60906 la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat FAC/2023/05/0014 éditée le 22 mai 2023 par la société i-Bacterial et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat n°083 60906, soit deux diffuseurs I-Scent.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.

Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°083 60906, et la société A.S. [F] sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois

Il n’y a pas lieu à ce que le Tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La Société SARL A.S. [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la Société SARL A.S. [F] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, les sommes de :
* Au titre du contrat n°135-26207
-  894 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 25 novembre 2023, lendemain de date de présentation de la mise en demeure
- 16,82 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 novembre 2023 ;
- 6.079 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation calculée sur la base TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 date de l’assignation, aucun justificatif de réception ni de présentation de la mise en demeure sur cette somme n’étant produite,
- 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023.
* Au titre du contrat n°083 060906
-  931,20 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 19 mars 2024, lendemain de date de présentation de la mise en demeure
- 29,99 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 mars 2024 ;
- 3.564 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation calculée sur la base TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 date de l’assignation, aucun justificatif de réception ni de présentation de la mise en demeure sur cette somme n’étant produite,
- 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024.
.
REJETTE les demandes en paiement formées au titre du contrat n°058 61625,

CONDAMNE la SARL A.S. [F] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION
Au titre du contrat n°083 60906 la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat FAC/2023/05/0014 éditée le 22 mai 2023 par la société i-Bacterial et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit deux diffuseurs I-Scent.
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SARL A.S. [F], à l’adresse suivante, [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 5] ;

ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 30 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
REJETTE les demandes de restitution formées au titre des contrats n°058 61625 et n°135-26207

CONDAMNE la Société SARL A.S. [F] aux dépens ;

CONDAMNE la Société SARL A.S. [F] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).

Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.