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TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 25/02290


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Date
03/07/2026
Numéro
25/02290
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
6a4852e793c619cd1f4a1e37

Texte de la décision

13,787 caractères

/
N° RG 25/02290 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N22V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 25/02290 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N22V

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 03 Juillet 2026 à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 03 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Frédéric GOERKE, Juge, Président,
- Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur,
- René MEY, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026, prorogé au 03 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 03 Juillet 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. CDHR DISTRIB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/02290 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N22V
EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL CDHR DISTRIB, qui exerce une activité de supermarché, a conclu, le 22 décembre 2021, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°061-071761 portant sur la location d’un système de vidéosurveillance, pour une durée de 72 mois, moyennant un loyer de 349,50 euros HT mensuel payable trimestriellement.

Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société GROUPE EQUINOXE SECURITE qualifiée de fournisseur, le 16 décembre 2021, selon bon de livraison signé par la locataire.

La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du 4 janvier 2024.

En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, et revenue « destinataire inconnu à l’adresse », la société GRENKE LOCATION a mis la SARL CDHR DISTRIB en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1.321,78 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.

Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juin 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 4 juillet 2024, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale 20.180,70 euros, ainsi que de restituer les biens loués.

Par courrier recommandé envoyé par son Avocat le 9 juillet 2025, et dont l’accusé de réception porte la date du 11 juillet 2025, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la locataire de payer la somme totale de 22.018,50 euros, outre la restitution des biens loués.

Par acte délivré par commissaire de justice le 25 septembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de ses créances au titre des contrats de location susvisés.

Le Commissaire de Justice ayant vérifié que l’adresse figurant à l’acte soit bien celle déclarée comme siège de la société avant de constater l’impossibilité de délivrer l’acte à personne morale ni à étude, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 6 février 2026, par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, délibéré prorogé au 3 juillet 2026, date du présent jugement.

Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l'article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu l’article L441-10 du code de commerce ;
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CDHR DISTRIB au paiement de la somme de 1 258,20 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 4 juillet 2024.
CONDAMNER la société CDHR DISTRIB au paiement de la somme de 18 873 € majorée de 10 %, soit la somme de 20 760,30 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 4 juillet 2024.
CONDAMNER la société CDHR DISTRIB au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNER la société CDHR DISTRIB au paiement de la somme de 18 527,70 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel.
CONDAMNER la société CDHR DISTRIB aux entiers frais et dépens de l’instance. CONDAMNER la société CDHR DISTRIB au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du 4 janvier 2024.

En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, et revenue « destinataire inconnu à l’adresse », la société GRENKE LOCATION a mis la SARL CDHR DISTRIB en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1.321,78 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.

Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juin 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 4 juillet 2024, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale 20.180,70 euros, ainsi que de restituer les biens loués.

Par courrier recommandé envoyé par son Avocat le 9 juillet 2025, et dont l’accusé de réception porte la date du 11 juillet 2025, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la locataire de payer la somme totale de 22.018,50 euros, outre la restitution des biens loués.

En l’espèce, la demanderesse reproche à la SARL CDHR DISTRIB une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du 4 janvier 2024. Elle fournit la mises en demeure faite le 11 mars 2024, le courriers étant revenu « NPAI ».

Or, les conditions générales desdits contrats de location prévoient qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.

Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION a résilié, par lettre datée du 18 juin 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 4 juillet 2024, en raison du défaut de paiement des loyers depuis janvier 2024 pour le contrat n°061-071761.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.

En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 9 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la Société SARL CDHR DISTRIB au paiement des sommes de :
Au titre du contrat n°061-071761
-  1.258,20 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 5 juillet 2024, lendemain de la date de réception de la mise en demeure,
- 9,50 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 juin 2024 ;
- 18.873 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation calculés sur la base TTC, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2025, lendemain de la date de présentation de la dernière mise en demeure,
- 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024,

La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme demandée au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.

Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.

Ainsi, la Société SARL CDHR DISTRIB sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,

* Sur la demande de restitution du matériel

En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.

En l’absence de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé à l’alinéa 11 de l’article précité.

La société GRENKE LOCATION qui sollicite le paiement de ladite indemnité, évalue son montant à 18.527,70 euros.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.

Dès lors, eu égard au prix du matériel hors taxe comme indiqué dans la facture du fournisseur versée aux débats, ainsi qu’à la durée totale du contrat de location et celle restant à courir au jour de sa résiliation, la société défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 18.527,70 euros, conformément à la demande, au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La Société SARL CDHR DISTRIB, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la Société SARL CDHR DISTRIB à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°083-058998, les sommes de :
* Au titre du contrat n°061-071761 :
-  1.258,20 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 5 juillet 2024, lendemain de la date de réception de la mise en demeure,
- 9,50 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 juin 2024 ;
- 18.873 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation calculés sur la base TTC, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2025, lendemain de la date de présentation de la dernière mise en demeure,
- 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024,
- 18.527,70 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024,

CONDAMNE la Société SARL CDHR DISTRIB aux dépens ;

CONDAMNE la Société SARL CDHR DISTRIB à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).

Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE

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