TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 25/00071
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Texte de la décision
N° RG 25/00071 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6W
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[N] Surendettement
N° RG 25/00071 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6W
Minute n°
Me Fabrice JEHEL
Me Christine WEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
[Adresse 2]
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
Madame [O] [P] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 29 janvier 2025, Madame [C] [Z] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 18 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été établi le 27 mars 2025 et notifié à la débitrice le 2 avril 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 10 avril 2025, Madame [C] [Z] a formé un recours en vérification de créance.
Aux termes de ce recours, elle sollicitait la vérification de la créance déclarée par Monsieur [B] [E] et Madame [O] [P] épouse [E] au titre d’une dette locative, alors inscrite à l’état détaillé des dettes pour un montant de 1 686,79 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins de mise en état du dossier.
Elle a finalement été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026, au cours de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
À l’audience, le conseil de Madame [C] [Z] a indiqué que sa cliente rencontrait d’importantes difficultés financières. Elle a précisé qu’une mesure de protection pourrait apparaître opportune au regard de sa situation personnelle, tout en soulignant que Madame [Z] s’y opposait.
Elle a ajouté que celle-ci avait divorcé et devait percevoir une quote-part du prix de vente d’un bien immobilier, sans toutefois disposer actuellement des fonds nécessaires pour acquitter les frais réclamés par le notaire.
Elle a par ailleurs indiqué que les décomptes produits par les bailleurs étaient exacts, que les loyers réclamés n’étaient pas contestés et que la dette était reconnue dans son principe comme dans son montant.
Enfin, elle a précisé que Madame [Z] effectuait des démarches afin d'obtenir un logement social.
Pour leur part, les époux [E], par l’intermédiaire de leur conseil, versent aux débats le commandement de payer délivré à Madame [C] [Z] le 11 février 2025, les pièces justificatives afférentes aux sommes dues ainsi qu’un décompte actualisé incluant le mois de mai 2026, faisait apparaître une dette locative de 8 450,83 euros.
Ils ajoutent que deux paiements sont intervenus au cours des mois de février et mars 2026, après une audience tenue dans le cadre de la procédure au fond actuellement pendante entre les parties, relative à l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à sa résiliation et à l’expulsion de Madame [C] [Z].
Ils sollicitent en conséquence la fixation de la créance à la somme de 8 450,83 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
À titre accessoire, ils demandent la condamnation de Madame [C] [Z] à leur verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Madame [C] [Z] s’est opposé à cette demande.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L.723-2 du code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
En application de l’article R.723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été établi le 27 mars 2025 et notifié à Madame [C] [Z] le 2 avril 2025.
Cette dernière a formé son recours par courrier recommandé expédié le 10 avril 2025, soit dans le délai de vingt jours prévu par les dispositions précitées.
Le recours sera dès lors déclaré recevable.
Sur la vérification de la créance contestée
Aux termes de l’article R.723-7 du code de la consommation, « La vérification de la validité et du montant des créances est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère certain et liquide de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure. »
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au créancier déclarant d’établir l’existence et le montant de la créance qu’il invoque, tandis que le débiteur qui conteste cette créance ou se prétend libéré doit justifier du paiement ou de toute autre cause d’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes retenait initialement au profit de Monsieur [B] [E] et Madame [O] [P] épouse [E] une créance locative d’un montant de 1 686,79 euros.
À l’appui de leur demande, les créanciers produisent notamment le commandement de payer délivré à la débitrice le 11 février 2025 ainsi qu’un décompte actualisé arrêté au jour de l’audience.
Il ressort de ce décompte que les loyers et charges demeurés impayés s’élèvent à :
1 725 euros pour la période d’octobre à décembre 2024 ;7 060,08 euros pour la période de janvier à décembre 2025 ;2 965,75 euros pour la période de janvier à mai 2026 ;soit un total de 11 750,83 euros.
Après déduction des règlements intervenus à hauteur de 3 300 euros, le solde restant dû s’établit à la somme de 8 450,83 euros.
Lors de l’audience, Madame [C] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a expressément reconnu l’exactitude du décompte produit et indiqué ne plus contester le montant de la dette locative.
Les pièces versées aux débats étant cohérentes, circonstanciées et non contestées, elles établissent de manière suffisante le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée.
Il convient en conséquence de fixer la créance de Monsieur [B] [E] et Madame [O] [P] épouse [E] à la somme de 8 450,83 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [E] et Madame [O] [P] épouse [E] sollicitent la condamnation de Madame [C] [Z] à leur verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, la présente instance s’inscrit dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de la débitrice, dont la situation financière apparaît particulièrement précaire.
En outre, si Madame [C] [Z] a initialement exercé un recours en vérification de créance, elle n’a finalement soutenu aucune contestation abusive et a reconnu à l’audience le bien-fondé ainsi que le montant de la créance litigieuse.
Eu égard à la nature de la procédure ainsi qu’aux circonstances particulières de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des créanciers les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En cette matière, la saisine du juge et la notification de la décision intervenant sans ministère de commissaire de justice et sans représentation obligatoire, il n’y a en principe pas lieu à dépens.
Chaque partie conservera en conséquence la charge des éventuels dépens qu’elle aurait exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [Z] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de Monsieur [B] [E] et Madame [O] [P] épouse [E], à la somme de 8 450,83 euros ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins de poursuite de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [C] [Z];
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [B] [E] et Madame [O] [P] épouse [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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