TJ 53130, 16 juin 2026, RG 25/00473
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/246
N° RG 25/00473 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EECA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 16 Juin 2026 :
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR (S) :
E.P.I.C. OPDHLM-[Localité 2] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
ATMP
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copies certifiées conformes à Me [W] et à Mme [F] et l’ATMP par LRAR
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 2 juillet 2024, [Localité 2] Habitat a conclu avec Mme [I] [F] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] avec effet au 4 juillet 2024 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 250,43 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, Mayenne Habitat a fait assigner Mme [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement d’une dette locative.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, [Localité 2] Habitat a fait assigner l’ATMP, ensa qualité de curateur/ tuteur de Mme [I] [F].
Initialement fixée au 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée deux fois.
À l'audience du 19 mai 2026, le tribunal a ordonné la jonction des dossiers RG n°25/473 et RG n°26/278 sous le RG n°25/473.
La partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a également fait valoir qu’une dette figure au plan de surendettement mais pas la seconde. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Mme [I] [F], absente lors de l’évocation de l’affaire, s’est présentée à l’audience alors que le conseil du demandeur n’était plus présent.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les parties s’étant présentées à l’audience, mais n’ayant pas été mises en situation de pouvoir débattre contradictoirement de l’affaire, du fait de la présence retardée du défendeur à l’audience, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit et mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval le :
mardi 06 octobre 2026 à 14h00 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l'attente des observations des parties ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR
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