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TJ 53130, 16 juin 2026, RG 26/00225


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00225
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a48530193c619cd1f4a1ee9

Texte de la décision

9,697 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n°
N° RG 26/00225 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHTM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

DEMANDEUR (S) :

Monsieur [E] [P]
né le 31 Mai 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [U] [G] épouse [P]
née le 27 Août 1949 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Virginie RONDEAU, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Madame [B] [N] épouse [J]
née le 07 Août 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

Monsieur [Y] [J]
né le 21 Septembre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [F] [D], attachée de justice
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.

Copie avec formule exécutoire à Me RONDEAU
Copie certifiée conforme à M. Et Mme [J] par LS
Mail CCAPEX

délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 1er octobre 2020, Mme [U] [I] épouse [P] et M. [E] [P] ont conclu avec Mme [B] [N] épouse [J] et M. [Y] [J] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] avec effet au 1er octobre 2020 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 494 euros avec indexation.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, Mme [U] [I] épouse [P] et M. [E] [P] ont fait assigner Mme [B] [N] épouse [J] et M. [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et sollicitent :

La conciliation des parties si faire se peut, Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour défaut de paiement des loyers, La condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 1293,33 euros, au titre de la dette locative arrêtée au mois de février 2026 inclus, La fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges outre sa revalorisation légale, soit à 554,95 euros par mois,La condamnation solidaire des locataires au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, Que soit ordonnée l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, La condamnation in solidum des locataires au paiement de la somme de 800 euros en remboursement des frais irrépétibles, La condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêts, La condamnation in solidum des locataires aux dépens de l’instance, L’exécution provisoire.
À l'audience du 5 mai 2026, la partie demanderesse, comparaissant en personne, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 4 mai 2026 à la somme de 1859,70 euros. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

Les demandeurs exposaient que les locataires refusaient de régler la partie du loyer correspondant à l’indexation et qu’ils n’avaient en outre pas réglé le dernier loyer.

M. [J] comparaissait à l’audience. Il a sollicité l’annulation de sa dette locative.

Au soutien de ses prétentions, il indiquait avoir réglé le loyer d’avril, déduction faite de l’indexation, qu’il refuse de payer au regard du manque de diligence des bailleurs pour remplacer les volets pendant quatre ans. Il déclarait qu’il avait initié des travaux dans le logement et qu’il y avait des problèmes électriques. Il précisait que le logement n’était pas indigne mais vétuste et présentait de l’humidité. Il faisait part à la juridiction de l’existence d’un plan de surendettement, qui ne comprenait pas la dette locative.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

Il résulte des pièces versées aux débats par Mme [U] [I] épouse [P] et M. [E] [P] qu’à la date du 18 janvier 2026, soit un mois après commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance resté infructueux, Mme [B] [N] épouse [J] et M. [Y] [J] n’ont pas justifié de la souscription d’une assurance habitation.

La décision de la commission de surendettement étant antérieure et ne portant pas sur la dette locative, celle-ci n’a pas d’incidence sur la clause résolutoire.

Il conviendra en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Mme [U] [I] épouse [P] et M. [E] [P] à la date du 18 janvier 2026.

Sur la demande en annulation de la dette

Seule la commission de surendettement dispose de la compétence afin de prononcer l’effacement d’une dette.

Par conséquent, la demande formée par M. [J] à l’audience sera rejetée.

Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle

Les locataires devenant occupants sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, ils seront condamnés solidairement, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à savoir la somme de 554,95 euros.

Sur le montant de la dette locative

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.

Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 1 310,46 euros au 4 mai 2026.

Il résulte des pièces versées aux débats (le bail, le commandement de payer et le décompte actualisé de la créance arrêté au 4 mai 2026) que le bailleur justifie de sa créance pour un montant de 1859,70 euros. Il convient toutefois de déduire de ce décompte le versement de 549,24 euros effectué par les locataires le 04 mai 2026 après édition du décompte.

En outre, les locataires n’ont initié aucune procédure portant sur la potentielle indécence du logement.
Le logement étant salubre et habitable, les locataires ne pouvaient pas se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil pour refuser de payer l’indexation des loyers.

En conséquence, les locataires seront condamnés solidairement à payer au bailleur la somme de 1 310,46 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation échues selon décompte arrêté au 05 mai 2026.

Sur la demande d'expulsion

Les locataires étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [U] [I] épouse [P] et M. [E] [P] ne justifient par aucune pièce d’un préjudice spécifique distinct et non réparé par les intérêts au taux légal. En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront in solidum la charge des dépens.

Au regard de la situation financière des défendeurs, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à compter du 18 janvier 2026 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] ;

REJETTE la demande en annulation de la dette formée par les défendeurs ;

CONDAMNE solidairement Mme [B] [N] épouse [J] et M. [Y] [J] à payer à Mme [U] [I] épouse [P] et M. [E] [P] une indemnité mensuelle d’occupation de 554,95 euros, à compter du 19 janvier 2026 et jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNE solidairement Mme [B] [N] épouse [J] et M. [Y] [J] à payer à Mme [U] [I] épouse [P] et M. [E] [P] la somme de 1 310,46 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 05 mai 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE l'expulsion de Mme [B] [N] épouse [J] et M. [Y] [J] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande de Mme [U] [I] épouse [P] et M. [E] [P] tendant au paiement de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [U] [I] épouse [P] et M. [E] [P] ;

CONDAMNE in solidum Mme [B] [N] épouse [J] et M. [Y] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

La greffière Le Président

Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR

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