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TJ 31555, 17 juin 2026, RG 26/01039


Vérifier : TJ 31555, 17 juin 2026, RG 26/01039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/01039
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a48530f93c619cd1f4a1f50

Texte de la décision

12,014 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01039
N°Portalis DBX4-W-B7J-U6WL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 17 Juin 2026

S.A. [Adresse 4] [Localité 2], représentée par son président directeur général

C/

[E] [A]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à la S.A. HLM [Localité 2]

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 17 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 31 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. HLM DES CHALETS, représentée par son président directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Mme [V] [P], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE

Mme [E] [A], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 28 août 2023, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Madame [E] [A] une villa à usage d'habitation (n°20) assortie d'un garage situés [Adresse 8], [Adresse 9] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 640,72 euros pour l'habitation, 17,24 euros pour le jardin et 33,92 euros pour le garage et une provision sur charges mensuelle de 19,40 euros.

Le 05 août 2025, la SA HLM DES CHALETS a fait signifier à Madame [E] [A] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA [Adresse 4] [Localité 2] a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d'impayés de loyer le 30 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, la SA [Adresse 7] a ensuite fait assigner Madame [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 4.058,52 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, mensualité de septembre 2025 incluse, somme à parfaire au jour de l'audience,
- des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, indexée tout comme le loyer, jusqu'à la libération effective du logement, avec intérêts de droit,
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 novembre 2025.

A l’audience du 31 mars 2026, la SA HLM [Localité 2], régulièrement représentée, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.426,17 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2026 comprise.
Elle indique qu'un règlement de la somme de 2.000 euros a été effectué au mois de mars 2026.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à domicile le 04 novembre 2025, Madame [E] [A] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RÉSILIATION :

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA [Adresse 7] justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 30 juin 2025, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 28 août 2023 contient une clause résolutoire (ARTICLE 9 CLAUSE RÉSOLUTOIRE, 9-1) Défaut de paiement) laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. Ce délai d’une durée supérieure au délai légal a été librement consenti entre les parties et ne préjudicie pas aux droits du locataire, partie protégée par le délai légal, de sorte qu’il convient d’appliquer le délai de deux mois au lieu de celui de six semaines.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.755,52 euros a été signifié le 05 août 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Madame [E] [A] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 octobre 2025.

En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 06 octobre 2025 et Madame [E] [A] est depuis occupante sans droit ni titre.

L’expulsion de Madame [E] [A] sera ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.

II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA HLM [Localité 2] produit un décompte du 30 mars 2026 démontrant que Madame [E] [A] reste devoir la somme de 1.426,17 euros, mensualité de mars 2026 comprise.

Madame [E] [A], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.426,17 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Madame [E] [A] sera également condamnée au paiement provisionnel d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 06 octobre 2025 au 31 mars 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [E] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Cependant, la SA [Adresse 7] sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM [Localité 2], Madame [E] [A] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2023 entre la SA HLM DES CHALETS et Madame [E] [A] concernant une villa à usage d'habitation (n°20) assortie d'un garage situés [Adresse 10] à [Localité 3] sont réunies à la date du 06 octobre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 4] [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNONS Madame [E] [A] à verser à la SA HLM [Localité 2] à titre provisionnel la somme de 1.426,17 euros (décompte arrêté au 30 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;

CONDAMNONS Madame [E] [A] à payer à la SA [Adresse 7] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

DEBOUTONS la SA HLM [Localité 2] de sa demande concernant les dépens au titre des acte signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières ;

CONDAMNONS Madame [E] [A] à verser à la SA [Adresse 7] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [E] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le Greffier La Juge

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