TJ 31555, 27 mai 2026, RG 23/05082
Vérifier : TJ 31555, 27 mai 2026, RG 23/05082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 50D
N° RG 23/05082
N° Portalis DBX4-W-B7H-SP35
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mai 2026
[W] [H]
[L] [H]
[R] [H]
C/
[Q] [B]
[V] [I] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL FOURMEAUX-LAMBERT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 27 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 13 mai 2026 et prorogée au 27 mai 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [W] [H], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat, la SELARL FOURMEAUX-LAMBERT, représentée par Maître Jean-Baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [L] [H], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat, la SELARL FOURMEAUX-LAMBERT, représentée par Maître Jean-Baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [R] [H], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat, la SELARL FOURMEAUX-LAMBERT, représentée par Maître Jean-Baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ET
DÉFENDEURS
M. [Q] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Claire MACARIO, avocate au barreau de TOULOUSE
M. [V] [I] [C], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Marine ESTRADE, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09/04/2022, Monsieur [V] [I] [C] a acheté à Monsieur [Q] [B] un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle CLIO 1.5 DCI, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 09/02/2012, affichant 113.274 kilomètres au compteur.
Le même jour avant la vente, le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique par les Etablissements AUTO BILAN [Localité 2], qui avaient détecté 2 défaillances mineures sans lien avec le présent litige.
Le 06/09/2022, Monsieur [V] [I] [C] a revendu ce véhicule à Monsieur [R] [H], alors que le compteur kilométrique affichait 121.760 kilomètres, moyennant le prix de 5.600 €. Le prix a été réglé par les parents de l’acheteur, Monsieur et Madame [L] et [W] [H].
A la suite d’un accident de la circulation (choc avant droit contre un rocher) survenu le 09/12/2022, Monsieur [R] [H] a confié son véhicule le 02/01/2023 à un carrossier, les Etablissements Montredon Automobiles, qui a détecté une corrosion importante du berceau avant et de l’essieu arrière.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l’assureur protection juridique de Monsieur [R] [H], la GMF, confiée à EXPERTISE & CONCEPT [Localité 3]. Après examen contradictoire du véhicule le 08/02/2023, le véhicule affichant 123.866 kilomètres au compteur, en présence de Monsieur [V] [I] [C] et d’un représentant de AUTO BILAN [Localité 2], l’expert Monsieur [M] [K] a constaté :
une forte corrosion du demi berceau avant avec une perforation, ainsi qu’un traitement de surface fortement détérioré et non d’orgine sur ce ½ berceau,des traces de corrosion importantes principalement sur le côté droit de l’essieu arrière.
M. [K] a établi son rapport le 15/02/2023. Il estime que la corrosion perforante sur le ½ berceau avant, sans incidence sur les points d’ancrage mécanique, réduit considérablement la rigidité du berceau et par conséquent la résistance du véhicule en cas de collision. Il soutient que le véhicule est dangereux en l’état.
Faisant valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, l’assureur de Monsieur [R] [H] a réclamé à Monsieur [V] [I] [C] la résolution de la vente par courriers du 22/03/2023 et du 19/04/2023. En vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/09/2023 (affaire enrôlée sous le numéro 23/5082), Monsieur [R] [H] ainsi que ses parents Monsieur et Madame [L] et [W] [H], ont fait assigner Monsieur [V] [I] [C] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir la résolution de la vente du 06/09/2022 et la condamnation du vendeur aux dépens, au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer à Monsieur et Madame [L] et [W] [H] les sommes de :
5.600 € à titre de remboursement du prix d’achat du véhicule,101,76 € au titre du coût de la carte grise du véhicule litigieux,189,76 € au titre du coût de la carte grise du véhicule de remplacement qu’ils ont été contraints d’acheter à leur fils le 25/01/2023,161,38 € au titre des primes d’assurance pour le véhicule litigieux à compter du jour de l’immobilisation, à parfaire au jour de la décision,168,07 € au titre du surcoût des primes d’assurance pour le véhicule de remplacement par rapport au véhicule litigieux immobilisé, à parfaire au jour de la décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/04/2024 (affaire enrôlée sous le numéro 24/2190), Monsieur [V] [I] [C] a fait assigner son propre vendeur Monsieur [Q] [B] aux fins de voir ordonner la jonction des deux affaires, prononcer la résolution de la vente du 09/04/2022 aux torts du vendeur avec restitution du prix de 5.600 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, condamner Monsieur [Q] [B] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui, outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La jonction des deux affaires sous le numéro unique 23/5082 a été ordonnée à l'audience du 30/05/2024.
Par jugement contradictoire avant dire droit en date du 15/11/2024, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a estimé que le rapport [K] était insuffisant et a ordonné une expertise judiciaire du véhicule aux frais avancés des consorts [H].
L’expert, M. [Z], a remis son rapport le 22/03/2025.
Après trois nouveaux renvois à la demande des parties, à l’audience du 02/02/2026, les consorts [H], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du 06/09/2022 pour vices cachés, et condamner Monsieur [V] [I] [C] à venir récupérer le véhicule à ses frais et à restituer aux époux [H] la somme de 5.600 €, les époux [H] conservant à leur charge le coût de la réparation du phare avant du véhicule, cassé lors d’un accident postérieur à la vente,Condamner Monsieur [V] [I] [C] à payer aux époux [H] les sommes suivantes au titre des frais occasionnés par la vente :- 101,76 € au titre du coût de la carte grise du véhicule litigieux,
- 189,76 € au titre du coût de la carte grise du véhicule de remplacement qu’ils ont été contraints d’acheter à leur fils le 25/01/2023,
- 234,82 € au titre des primes d’assurance pour le véhicule litigieux de janvier à septembre 2023,
- 1.223,02 € au titre du surcoût des primes d’assurance pour le véhicule de remplacement par rapport au véhicule litigieux immobilisé,
- condamner Monsieur [V] [I] [C] aux dépens en ce compris les frais d’expertise, et au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [I] [C], représenté par son conseil, sollicite :
- la résolution de la vente du 09/04/2022 pour vices cachés aux torts de Monsieur [Q] [B] avec restitution du prix de 5.300 €, et condamner Monsieur [Q] [B] à venir récupérer le véhicule à ses frais,
- la condamnation de Monsieur [Q] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [B], représenté par son conseil, soutient que le véhicule n’est pas atteint de vice caché.
Il sollicite à titre principal le rejet des demandes formées contre lui par Monsieur [V] [I] [C].
A titre subsidiaire, il sollicite la limitation du remboursement du prix de vente à la somme de 4.200 €.
En tout état de cause, il réclame la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en résolution de la vente du véhicule du 06/09/2022 :
Les consorts [H] forment leurs demandes sur la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil fait peser sur le vendeur une obligation de « garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Aux termes des conclusions de Monsieur [Z], expert judiciaire, qui a examiné le véhicule le 10/02/2025, le ½ berceau du véhicule présente un état de corrosion maximal caractérisé par perforations du composant ; l’origine des désordres est un vieillissement prématuré du composant, consécutif à un traitement métallurgique initial insuffisant combiné à un traitement de surface ancien effectué au cours de la vie du véhicule et non approprié dont l’auteur et la date ne peuvent être déterminés, mais qui a été effectué bien avant la vente du 09/04/2022.
L’expert estime que l’état avancé de corrosion du ½ berceau avant existait avant la vente du 09/04/2022, et ne pouvait être décelé qu’après dépose du carter de protection sous-moteur, et qu’il rend dangereuse l’utilisation du véhicule.
M. [Z] indique que le ½ berceau doit être remplacé pour un coût de 1.048,16 €, hors coût de remise en état du choc de décembre 2022 de 2.354,50 €.
Ainsi, l’état de corrosion maximal présenté par le ½ berceau avant est antérieur à la vente. Il s'agit de vices graves, rendant le véhicule impropre à son utilisation dès lors que cet état de corrosion rend l’utilisation du véhicule dangereuse, qui n'étaient pas visibles par un profane.
Dès lors qu'est établi la réalité d'un vice caché antérieur à la vente, les conditions de l’article précité sont réunies, et l'acheteur a le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire en application de l'article 1644 du code civil.
Les consorts [H] ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, ont droit, outre les frais occasionnés par la vente, à la restitution du prix de vente contre restitution du véhicule.
Monsieur [V] [I] [C] sera donc condamné à payer aux époux [H] la somme de 5.600 € à titre de restitution du prix de vente.
La restitution du véhicule s’effectuera aux frais de Monsieur [V] [I] [C] par sa mise à disposition au lieu où il se trouve et après que les époux [H] aient fait exécuter les travaux de réparation consécutifs au choc avant droit de faible ampleur survenu en décembre 2022 (réparation du bouclier avant rayé et changement du phare avant droit brisé).
Au titre des frais occasionnés par la vente, qui s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, et qui ne peuvent donc comprendre les frais d’immatriculation d’un véhicule de remplacement ou les primes d’assurance du véhicule litigieux ou du véhicule de remplacement, Monsieur [V] [I] [C] sera aussi condamné à payer à Monsieur et Madame [L] et [W] [H] la somme de 101,76 € au titre du coût du certificat d’immatriculation.
Toute autre demande sera rejetée.
Sur la mise en cause de M [B] :
L’état de corrosion maximal présenté par le ½ berceau avant, partant le vice caché, est antérieur à la vente du 09/04/2022, et préexistait à la vente intervenue entre Monsieur [Q] [B] et Monsieur [V] [I] [C]. Il faut en déduire que Monsieur [Q] [B], qui a vendu le véhicule litigieux à Monsieur [V] [I] [C] le 09/04/2022, lui a remis un véhicule présentant des vices rédhibitoires.
Dès lors qu'est établi la réalité d'un vice caché antérieur à la vente, les conditions de l’article précité sont réunies, et l'acheteur a le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire en application de l'article 1644 du code civil.
Monsieur [V] [I] [C] ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, a droit, outre les frais occasionnés par la vente, à la restitution du prix de vente contre restitution du véhicule.
Celui qui réclame la restitution du prix supporte la charge de la preuve du montant du prix réclamé en restitution.
Monsieur [Q] [B] soutient que le prix convenu était de 4.200 € (et non 5.600€ ou 5.300 € comme soutenu par Monsieur [V] [I] [C] dans ses conclusions), tandis que Monsieur [V] [I] [C] ne produit aucun élément de preuve contraire et n’a pas cru devoir répondre au dire du conseil de Monsieur [Q] [B] adressé à l’expert et qui faisait déjà état du prix de 4.200€.
Monsieur [Q] [B] sera donc condamné à payer à Monsieur [V] [I] [C] la somme de 4.200 € à titre de restitution du prix de la vente du 09/04/2022.
La restitution du véhicule s’effectuera aux frais de Monsieur [Q] [B] par sa mise à disposition au lieu où il se trouve.
L’expert [Z] indique (page 27) que l’état avancé de corrosion est bien antérieur à l’achat du véhicule par M. [B] en septembre 2021 après réalisation du contrôle technique par la société AUTO BILAN [Localité 2]. Ce contrôle notait un état de corrosion du berceau à un stade de défaut mineur n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule, comme cela peut arriver sur n’importe quel véhicule.
L’expert judiciaire précise que les contrôles techniques sont menés sans démontage et qu’une petite partie du berceau est aperçue par le technicien.
Dans ces conditions, s’il est établi que Monsieur [Q] [B] avait connaissance d’une corrosion minime du berceau avant la vente du 09/04/2022, aucun élément ne permet d’estimer qu’il avait connaissance de l’état réel du berceau, en état de corrosion très avancée lors de la vente du 09/04/2022.
Sa bonne foi de profane, qui est présumée, ne peut donc être contredite par Monsieur [V] [I] [C].
Sur les frais et dépens :
Monsieur [Q] [B] et Monsieur [V] [I] [C], qui succombent principalement à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens qui incluront le coût de l'expertise judiciaire de M. [Z].
Monsieur [Q] [B] sera aussi condamné à garantir Monsieur [V] [I] [C] de cette condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles. Il ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H] ayant été contraints d'agir en justice pour faire valoir leurs droits, l'équité commande de condamner Monsieur [V] [I] [C] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable que Monsieur [V] [I] [C] conserve à sa charge les frais qui ne sont pas compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du CPC sera donc rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE pour vices cachés la résolution de la vente en date du 06/09/2022, à Monsieur [R] [H] par Monsieur [V] [I] [C], du véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle CLIO 1.5 DCI, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 09/02/2012 ; DIT que par l’effet de cette résolution : — Monsieur [V] [I] [C], vendeur, doit restituer à Monsieur et Madame [L] et [W] [H] la somme de 5.600 €, — Monsieur [R] [H] doit rendre le véhicule, après bonne exécution des travaux de réparation consécutifs au choc avant droit de faible ampleur survenu en décembre 2022 (réparation du bouclier avant rayé et changement du phare avant droit brisé), et après restitution du prix par Monsieur [V] [I] [C], et, à cette fin, le mettre à disposition de Monsieur [V] [I] [C], en tout lieu où il se trouve qu’il lui indiquera, afin que celui-ci puisse en reprendre possession à ses frais ; CONDAMNE Monsieur [V] [I] [C] à payer à Monsieur et Madame [L] et [W] [H] la somme de 101,76 € au titre des frais occasionnés par la vente ; PRONONCE pour vices cachés la résolution de la vente en date du 09/04/2022, à Monsieur [V] [I] [C] par Monsieur [Q] [B], du véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle CLIO 1.5 DCI, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 09/02/2012 ; DIT que par l’effet de cette résolution : — Monsieur [Q] [B], vendeur, doit restituer à Monsieur [V] [I] [C] la somme de 4.200 €, — Monsieur [V] [I] [C] doit rendre le véhicule, après restitution du prix par Monsieur [Q] [B], et, à cette fin, le mettre à disposition de Monsieur [Q] [B], en tout lieu où il se trouve qu’il lui indiquera, afin que celui-ci puisse en reprendre possession à ses frais ; CONDAMNE Monsieur [V] [I] [C] à payer à Monsieur [R] [H] et Monsieur et Madame [L] et [W] [H] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] [C] et Monsieur [Q] [B] aux entiers dépens, qui incluront le coût de l'expertise judiciaire de M. [Z] ; CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à garantir Monsieur [V] [I] [C] des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.