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TJ 31555, 27 mai 2026, RG 23/01812


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Date
27/05/2026
Numéro
23/01812
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
6a48532e93c619cd1f4a201f

Texte de la décision

11,908 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 58Z

N° RG 23/01812
N° Portalis DBX4-W-B7H-R26X

JUGEMENT

N° B

DU : 27 Mai 2026

Société AMTRUST SYNDICATES LTD SYNDICAT DES LLOYDS, venant aux droits de la société ANV MANAGING AGENCY LTD, représentée par son mandataire la SAS ACS SOLUTIONS

C/

S.A.R.L. [G] [B]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [G] [B]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à la SELAS CLAMENS CONSEIL

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 27 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 13 mai 2026 et prorogée au 27 mai 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société AMTRUST SYNDICATES LTD SYNDICAT DES LLOYDS, venant aux droits de la société ANV MANAGING AGENCY LTD, représentée par son mandataire la SAS ACS SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - ANGLETERRE

représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [G] [B], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [G] [B], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [P] a fait l’acquisition d’une maison lot n°6 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7], sis [Adresse 8] dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement auprès de la S.C.I. PROMO CMR.

Les travaux de construction de l’ensemble immobilier ont été confiés notamment à :
La S.A.R.L. [G] [B], assurée auprès d’AXA France IARD, pour le lot “étanchéité”,La S.A.R.L. CHAUFF & CLIM, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots “chauffage” et “plancher chauffant”.
Une assurance dommage ouvrage était souscrite par le constructeur maître de l’ouvarge auprès de la société de droit anglaise AM TRUST SYNDICATES LTD, syndicat des [Localité 2].

La réception des travaux est intervenue en juillet 2013.

Madame [V] [P] a dénoncé le 08/03/2018 un sinistre concernant le chauffage et le plancher chauffant. Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l’assureur [Q], qui a ensuite pré-financé les travaux de remise en état. Le recours a été exercé contre l’assureur du chauffagiste. En vain.

Madame [V] [P] a dénoncé le 18/12/2019 d’autres désordres concernant cette fois çi l’étanchéité du toit terrasse au dessus de la chambre et du garage. Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l’assureur [Q], qui a ensuite pré-financé les travaux de remise en état des embellissements de la chambre et du garage, les travaux de réparation des causes de l’infiltration ayant été exécutés volontairement par la S.A.R.L. [G] [B]. Le recours a été exercé contre l’assureur de la S.A.R.L. [G] [B]. En vain.

Par acte d'huissier du 04/04/2023, la société de droit anglaise AM TRUST SYNDICATES LTD, syndicat des Lloyds (5820) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE la S.A.R.L. CHAUFF & CLIM et son assureur la SMABTP, la S.A.R.L. [G] [B] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la S.A.R.L. PROMO CMR, aux fins de voir condamner les constructeurs et leurs assureurs à lui payer le coût des travaux qu’elle a pré-financés.

En cours d’instance, AM TRUST SYNDICATES LTD s’est désisté de ses demandes contre la S.A.R.L. CHAUFF & CLIM et son assureur la SMABTP.

Après pas moins de neuf renvois à la demande des parties, à l'audience du 02/02/2026, la société de droit anglaise AM TRUST SYNDICATES LTD, syndicat des Lloyds (5820), représentée par son conseil, sollicite la condamnation de :
la S.A.R.L. [G] [B] et de son assureur AXA à lui payer les sommes de :
- 1.210,00 € au titre du coût des reparations qu’elle a pré-financé,
- 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour resistance abusive,
- 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile.

La S.A.R.L. [G] [B] et AXA FRANCE, représentées par leur conseil, s'opposent à tout paiement.
Elle demandent au tribunal :

- à titre principal, de rejeter les demandes, la cause des désordres n’étant pas établie, et de condamner AM TRUST à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- à titre subsidiaire, de rejeter la demande indemnitaire,
- à titre infiniment subsidiaire, de limiter cette demande.

Elles soutiennent que le rapport de l’expert amiable ne peut suffire à fonder la responsabilité de l’entrepreneur, qui n’est intervenu pour réparer le décollement du complexe d’étanchéité qu’à titre purement commercial, et que ce décollement a été causé par une entaille et non par une faute d’exécution de la S.A.R.L. [G] [B].

Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience du 02/02/2026, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande fondée sur la subrogation formée par AM TRUST :

Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En droit commun de la preuve, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire diligentée par une partie.
Pour autant, en matière de recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage contre les responsables du sinistre indemnisé et leurs assureurs, l’expertise dommages-ouvrage est opposable aux constructeurs et à leurs assureurs de responsabilité, dès lors qu’ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard prévues par l’article A.243-1 du code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d’assurance. L’expert doit avoir consulté les constructeurs et leurs assureurs pour avis chaque fois qu’il l’estime nécessaire, et en tout cas obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur du rapport préliminaire et du rapport d’expertise. Les intervenants et leurs assureurs doivent aussi avoir été systématiquement informés par l’expert du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.

En l’espèce, au regard des pièces produites par AM TRUST, il est établi que le cabinet EURISK, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a convoqué la S.A.R.L. [G] [B] et son assureur AXA, que la S.A.R.L. [G] [B] était présente lors des operations d’expertise sur place le 15/01/2020 et a pu d’ailleurs procéder dès le lendemain à la réparation des décollements ponctuels du revetement d’étanchéité autour des deux évacuations pluviales du toit terrasse, cause des infiltrations .
La S.A.R.L. [G] [B] et AXA se sont vus adressés les rapports d’expertise puis consultés pour avis suite à l’établissement du rapport d’expertise préliminaire et définitif.

Il apparaît ainsi que les formalités prévues par l’article A.243-1 du code des assurances et

son annexe II ont été respectées.

La rapport d’expertise dommages-ouvrage apparaît dès lors suffisant pour fonder la demande de l’assureur dommages-ouvrage qui a pré-financé les travaux de remise en état chiffrés à 1.210,00 €, dont le montant n’est pas discuté.

La responsabilité de la S.A.R.L. [G] [B], qui est intervenue seule dans la réalisation du complexe d’étanchéité du toit terrasse, est responsible de droit des désordres aux termes de l’article 1792 du code civil, sauf à établir la cause étrangère.

C’est à tort que AXA croît distinguer une entaille dans le complexe d’étanchéité, qui n’est pas visible sur la photogtraphie ptrésente dans le rapport. D’ailleurs, AXA qui a été destinataire du rapport, n’a fait aucune observation et n’a donc jamais permis à l’expert d’y répondre.
D’ailleurs, son assuréé la S.A.R.L. [G] [B] est intervenue sur le complexe d’étanchéité, pour réparer le décollement, dès le lendemain de l’expertise sur place faire part de l’existence de la moindre entaille avant son intervention réparatrice.

La S.A.R.L. [G] [B] est donc responsable des infiltrations dénoncées par Madame [V] [P] sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Son assureur de responsabilité décennale AXA, dont l’attestation est produite, lui doit garantie.

Le coût des reparations des embellissements dégradés par les infilitrations d’eau, à savoir la reprise du plafond en contre-plaqué bois au garage, et la remise en peinture murs et plafond sur 30 m2 est chiffré par l’expert à la somme totale de 1.210,00 E TTC.
Cette somme a été réglée à Madame [V] [P] par la société ACS Solutions Sinistres, intervenant en qualité de gestionnaire pour le compte d’AM TRUST, selon quittance subrogative par Mme [P] en date du 10/02/2020 et chèque du 16/03/2020 débité le 23/04/2020.

Il convient donc de condamner in solidum la S.A.R.L. [G] [B] et son assureur AXA à payer à AM TRUST, subrogée dans les droits de Mme [P], la somme de 1.210,00 €.

Sur les autres demandes :

Depuis plus de six années, AXA refuse, sans faire valoir jusqu’à engagement de la procédure judiciaire le moindre motif, de rembourser l’assureur dommages ouvrage au titre du coût des travaux de remise en état pré-financés, lui causant ainsi un préjudice financier qui sera fixé à la somme de 800,00 €, qu’AXA sera seul condamné à lui payer.

La S.A.R.L. [G] [B] et son assureur AXA France IARD, succombent principalement à l’instance. Ils seront condamnés in solidum aux dépens.

Ils ne peuvent dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et leur demande à ce titre sera donc rejetée.

La société de droit anglaise AM TRUST SYNDICATES LTD, syndicat des [Localité 2], ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner in solidum la S.A.R.L. [G] [B] et son assureur AXA France IARD à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [G] [B] et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la société de droit anglaise AM TRUST SYNDICATES LTD, syndicat des Lloyds (5820), la somme de 1.210,00 €, à titre de remboursement du coût des travaux de remise en état qu’elle a pris en charge ;

CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la société de droit anglaise AM TRUST SYNDICATES LTD, syndicat des Lloyds (5820), la somme de 800,00 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [G] [B] et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la société de droit anglaise AM TRUST SYNDICATES LTD, syndicat des Lloyds (5820), la somme de 1.500,00 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [G] [B] et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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