TJ 31555, 27 mai 2026, RG 24/00989
Vérifier : TJ 31555, 27 mai 2026, RG 24/00989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 38Z
N° RG 24/00989
N° Portalis DBX4-W-B7I-SV6P
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mai 2026
[V] [C]
C/
S.A. CAISSE EPARGNE MIDI PYRENEES
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELEURL CABINET TRICOIRE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 27 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 13 mai 2026 et prorogée au 27 mai 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE EPARGNE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] est titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES (la CAISSE D’EPARGNE).
Il bénéficie à ce titre d'une carte bancaire permettant retraits d'espèces et paiements à distance ou chez des commerçants dotés d'un terminal de paiement CB.
Faisant valoir que son compte bancaire avait été débité le 13/04/2022 d’un virement frauduleux de 4.000 €, outre 43 € au titre des frais pour ce virement, et que son livret A a été débité tout aussi frauduleusement à hauteur de 200 €, qu’il n’avait pas autorisé ces opérations, et que la banque refuse de le rembourser sur le seul motif qu’il aurait commis une négligence grave en communiquant à un tiers ses données personnelles, et après tentative infructueuse de médiation par l’intermédiaire du service de médiation auprès de la Fédération Bancaire Française, par acte de commissaire de justice en date du 07/02/2024, Monsieur [V] [C] a fait assigner la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 4.243,00 €, à titre de remboursement des sommes indument débitées de son compte,
- 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après cinq renvois à la demande des parties, à l’audience du 02/02/2026, Monsieur [V] [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Il fonde sa demande de remboursement à titre principal sur l’article L.133-18 du code monétaire et financier, explique avoir commis une erreur de bonne foi et non pas avoir été gravement négligent, et souligne sa réactivité. Il ajoute que l’escroc disposait d’informations auxquelles seule une personne autorisée peut accéder.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil, soutient en premier lieu que les opérations litigieuses (ajout d’un bénéficiaire et virement) ont été autorisés par M. [C], et dument authentifiés au moyen d’un dispositif d’authentification forte, par l’intermédiaire du service SECUR’PASS associé au smartphone de M. [C] enregistré sur le service.
En deuxième lieu, elle fait valoir que M. [C] a commis une négligence grave en répondant à un premier sms frauduleux et en cliquant sur le lien « www.https://macartevitale.fr » avant les opérations litigieuses et en communiquant alors des informations confidentielles (identifiant et mot de passe pour accès à la banque à distance) à un tiers.
En troisième lieu, elle souligne la négligence grave constitué par le défaut de vérification par son client des avertissements sur les risques de fraudes et la nature des opérations qu’il autorisait.
Elle sollicite ainsi le rejet des demandes de M. [C] et sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me [Localité 2] en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande formée par M. [C] au titre de son droit à remboursement de paiements contestés :
Aux termes de l’article L.133-19-IV du code monétaire et financier, « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17.”
L’article L.133-19-V. précise aussi que « sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
Enfin, l'article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose :
« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »
Ainsi, s’il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe de rapporter la preuve que l’opération a été validée par un dispositif d’authentification forte et que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En premier lieu, il convient d’examiner si les paiements litigieux peuvent être considérés comme des paiements autorisés par le titulaire du compte.
Monsieur [V] [C] conteste avoir autorisé le virement de 4.000 € et le débit de son Livret A pour 200 €.
Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son PSP, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération, et s’il a également consenti à son bénéficiaire.
Ainsi, les retraits et paiements effectués par une épouse, à l'aide du doublon de la carte bancaire de son conjoint qu'elle avait obtenu à son insu, sont également vus comme des opérations de paiement non autorisées par le payeur titulaire du compte (Com. 2 mai 2024, no 22-18.074).
Monsieur [V] [C] explique « qu’à la suite du phishing de (sa) carte sur le site https://macartevitale-espace.com », il a été appelé sur son téléphone portable par une personne se présentant comme un conseiller bancaire l’alertant d’une fraude en cours pour un montant de 4000 €.
Après avoir demandé à son interlocuteur de lui prouver sa qualité, il a été rassuré par les éléments donnés par l’escroc, qui lui a ensuite demandé de valider une opération de blocage avec son application BANXO de banque en ligne. Il s’est avéré par la suite que le « blocage » s’est révélé être en réalité un virement de 4.000 € en faveur d’un tiers inconnu, ajouté précédemment à la liste de ses bénéficiaires.
Dans ces conditions, au regard du mode opératoire complexe et astucieux adopté par l’escroc, qui a ainsi trompé Monsieur [V] [C] pour lui faire exécuter le virement litigieux, il est manifeste que Monsieur [V] [C], qui croyait en toute bonne foi effectuer une opération permettant d’annuler un paiement frauduleux et non en exécuter un autre, n’a pas autorisé le virement litigieux.
Le paiement étant considéré comme non autorisé il convient en deuxième lieu d’examiner si le paiement a été effectué par le PSP après authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44 du CMF. Si tel n’était pas le cas, Monsieur [V] [C] devrait être remboursé en application de l’article L.133-19 V du CMF.
La banque produit aux débats le relevé des opérations litigieuses sur l’outil informatique « DIOS » (pièce n°4 et clé USB) mentionnant que l’ajout du nouveau compte bénéficiaire ainsi que le virement litigieux de 4.000 € au profit de ce compte ont été validés par authentification forte grâce au service SECUR’PASS.
Ce processus de validation pour les opérations litigieuses est d’ailleurs confirmé par Monsieur [V] [C] qui a reconnu avoir validé, sur instructions de l’escroc, avec son application BANXO installée sur son téléphone portable, l’opération qu’il croyait être de blocage et qui s’est révélée de virement au profit du compte tiers initié par l’escroc.
Enfin, il n’est pas démontré de défaillance technique ayant pu affecter le système de banque en ligne.
Ainsi, il est suffisamment établi que les operations litigieuses ont été authentifiées par un système d’authentification forte, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
En troisième lieu, la banque qui refuse le remboursement d’opérations de paiement litigieuses doit démontrer la fraude de son client ou sa négligence grave.
En l’espèce, il résulte des declarations et conclusions de Monsieur [V] [C] que ce dernier a reçu sur son téléphone portable un appel d’une personne se présentant comme un membre du service fraudes de la CAISSE D’EPARGNE qui l’a informé qu’un virement frauduleux avait été émis et qu’il convenait de le bloquer en allant au plus vite dans son agence bancaire. Se trouvant au travail, Monsieur [V] [C] a indiqué ne pouvoir se libérer, ce qui a permis à l’escroc de lui proposer d’annuler le virement émis par l’application BANXO installée sur son téléphone portable. L’escroc, qui avait alors accès à sa banque en ligne, a alors initié ajout du nouveau bénéficiaire et virement frauduleux de 4.000 €, puis Monsieur [V] [C] a validé ces opérations par le service SECUR’PASS reçu sur son téléphone, alors qu’il croyait ainsi de bonne foi annuler les opérations litigieuses.
Il convient en premier lieu de constater que Monsieur [V] [C] a sollicité tout d’abord de son interlocuteur qu’il justifie de sa qualité. L’escroc a alors précisé à Monsieur [V] [C] les noms de ses bénéficiaires ainsi que les prélèvements en cours sur son compte bancaire.
De telles informations ne pouvaient manifestement être connues que par une personne ayant accès à la banque en ligne de Monsieur [V] [C].
C’est en vain que la CAISSE D’EPARGNE soutient que M. [C] a transmis préalablement à l’escroc des informations confidentielles en répondant la veille à un « phishing » sur le site www.https://macartevitale.fr dès lors que la banque procède par simples allégations et ne démontre nullement qu’après avoir cliqué sur le lien frauduleux « macartevitale », Monsieur [V] [C] a complété un quelconque formulaire en communiquant alors à des tiers des informations confidentielles (identifiant et mot de passe pour accès à la banque à distance).
Monsieur [V] [C], rassuré par les informations communiquées par son interlocuteur, a ainsi été mis en confiance par l’escroc qui a alors pu, jouant sur l’urgence de la situation et la nécessité d’annuler sans délai une opération présentée comme frauduleuse, convaincre Monsieur [V] [C] de valider sur l’application BANXO installée sur son téléphone portable les opérations d’ajout de bénéficiaire et de virement sur ce compte de 4.000 €, nonobstant les notifications reçues par Monsieur [V] [C] sur son téléphone portable qui lui annonçaient la nécessité de valider les opérations d’ajout de bénéficiaire et de virement de 4.000 €.
Il ressort des développements qui précèdent que la banque échoue à démontrer la négligence grave de Monsieur [V] [C] aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 qui lui étaient imposées.
En conséquence la CAISSE D’EPARGNE doit rembourser à Monsieur [V] [C] la somme de 4.000 € virée sur un compte tiers, ainsi que les frais de 3 € au titre des frais bancaires pour le virement instantané litigieux et de 40 € au titre des frais de « recall » du virement litigieux.
Le virement de 200 € est un virement interne du livret A vers le compte de dépôt, et Monsieur [V] [C] n’a subi aucun préjudice à ce titre.
Ainsi, la CAISSE D’EPARGNE sera condamnée à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 4.043,00 €.
Sur les autres demandes :
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] [C] sera donc rejetée.
La partie qui succombe, en l’espèce la CAISSE D’EPARGNE, supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [C] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 4.043,00 € débitée de son compte bancaire le 13/04/2022 ;
CONDAMNE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [C] au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.