CA Versailles, 18 juin 2026, RG 26/01897
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AC
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 JUIN 2026
N° RG 26/01897 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYUE
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
[L] [G] [I]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 25/00257
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 18.06.2026
à :
Madame [U] [H] par LRAR
Monsieur [L] [G] [I]
par LRAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
INTIME
Monsieur [L] [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [H] a relevé appel par courrier reçu le 2 avril 2026 de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 16 décembre 2025 dans une procédure l'opposant à M. [G] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 2 avril 2026 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par Mme [U] [H] seule, sans l'assistance d'un conseil.
En dépit des deux courriers émanant de la cour des 2 avril et 10 avril 2026 rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [U] [H] du 2 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de Mme [U] [H] du 2 avril 2026,
DIT que les dépens sont à la charge de Mme [U] [H].
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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