CA Versailles, 23 juin 2026, RG 26/01050
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 26/01050 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWKR
AFFAIRE : [Y] C/ [H], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 1] [Localité 2],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt six Mai deux mille vingt six,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 358 et Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
APPELANT
C/
Madame [R] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet A2I ayant son siège social sis [Adresse 6] à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Défaillant
INTIMÉS
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DE L'INCIDENT et PRETENTIONS
Mme [R] [H] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème et dernier étage de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Par jugement du 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Ordonné au syndicat des copropriétaires de faire procéder aux travaux suivants sur la toiture de l'immeuble :
o Révision de la couverture sur la zone du sinistre par un couvreur ;
o Reprise sur cette zone des défauts de couverture par le couvreur.
Dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois ;
- Ordonné à M. [D] [Y] de libérer le local commun dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [Y] aux dépens ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [Y] à payer à Mme [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que Mme [H] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire.
M. [Y] en a interjeté appel en date du 17 février 2026.
Demanderesse à l'incident, Mme [H] invite le Conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2026, à :
- REJETER toute demandes et conclusions contraires ;
- PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par M. [Y], enregistré sous les références de rôle 26/01050 ;
- CONDAMNER M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens de l'incident.
Défendeur à l'incident, M. [Y] invite le Conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2026, à :
- DIRE et CONSTATER que la demande de Mme [H] de radiation de son appel est infondée et abusive,
- DEBOUTER Mme [H] de sa demande de radiation de son appel, enregistré sous les références de rôle 26/01050 ;
- CONDAMNER Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages- intérêts pour avoir soutenu une demande infondée et abusive ;
- CONDAMNER Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [H] aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé du litige.
Sur la demande de Mme [H] tendant à la radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile
Selon l'article 524 du code de procédure civile :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (') »
En l'espèce :
Mme [H] fait valoir que M. [Y] n'a pas exécuté le jugement entrepris du 27 janvier 2026, signifié le 2 février 2026, par lequel le Tribunal judiciaire de Pontoise a, en particulier, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] confirme cette non-exécution sans invoquer de circonstances particulières au sens de l'article 524 du code de procédure civile, se bornant à faire valoir que cette condamnation a été prononcée in solidum avec le syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mme [H], qui est fondée et non-abusive contrairement à ce qu'allègue M. [Y], et d'ordonner la radiation du rôle de la Cour, de la procédure d'appel engagée par M. [Y] sous le n° RG 26/1050, jusqu'à ce que celui-ci justifie de l'exécution totale du jugement entrepris.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à Mme [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la Cour, de la procédure d'appel de la procédure d'appel engagée sous le n° RG 26/1050 par M. [D] [Y], [Adresse 2] à [Localité 7],
Condamnons M. [D] [Y], [Adresse 2] à [Localité 7] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Mme [R] [H], [Adresse 8] à [Localité 8], une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident.
La Greffière La Conseillère
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